Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/02193
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2021 mentionnant une rupture transfixiante du supra épineux au niveau de l'épaule droite.
- Éléments du litige : Elle estime que cette date permet de confirmer le respect du délai de prise en charge exigé par le tableau n°57 et que la fixation de la date par le médecin conseil ne fait pas grief à l'employeur dès lors que le dossier a été soumis au [2].
- Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025; Y ajoutant: Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens d'appel; La condamne à payer à la société [1] la somme complémentaire de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/02193 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00045
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Mai 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.N.C. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2021 mentionnant une rupture transfixiante du supra épineux au niveau de l'épaule droite.
La caisse, ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie.
Après avis favorable de celui-ci, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par décision du 19 juillet 2022.
L'employeur de l'assuré, la société compagnie industrielle maritime (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge le 7 février 2023.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une contestation de la décision implicite de rejet et de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
- condamné la caisse aux dépens et à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 13 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'affection déclarée par M. [N],
- désigner avant dire droit un second CRRMP,
- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir qu'en application des articles L. 441-6 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le certificat médical initial doit comporter l'état de la victime, les conséquences réelles ou les suites éventuelles de l'accident ou de la maladie ainsi que l'arrêt de travail, le cas échéant, et que suivant l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, le certificat doit être rédigé en langue française, être daté et permettre l'identification de son auteur. Elle considère que si le certificat doit être rédigé sur le formulaire cerfa S6909, cette exigence n'est pas prévue à peine d'inopposabilité. Elle soutient que le certificat médical initial litigieux comporte des constatations détaillées relatives à la pathologie dont est atteint l'assuré.
S'agissant de la date de première constatation médicale de la maladie, la caisse fait valoir que la fiche de colloque médico-administratif fait état d'une date fixée au 29 octobre 2014 et que s'il n'est pas mentionné l'examen ayant permis de fixer cette date, l'employeur n'a pas attiré son attention sur ce point dans le cadre de l'instruction. Elle estime que cette date permet de confirmer le respect du délai de prise en charge exigé par le tableau n°57 et que la fixation de la date par le médecin conseil ne fait pas grief à l'employeur dès lors que le dossier a été soumis au [2]. La caisse précise que le médecin conseil atteste qu'il a fixé la date de première constatation médicale au regard d'une IRM.
La caisse soutient enfin que la discussion sur le caractère professionnel de la maladie ne peut s'opérer qu'après avis d'un second CRRMP.
Par conclusions remises le 16 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- annuler la décision implicite de rejet ainsi que la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable,
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 19 juillet 2022 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] le 27 décembre 2021,
- débouter la caisse de sa demande de saisine d'un second CRRMP et de toutes ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse et, à titre subsidiaire, de confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle soutient qu'elle n'a pas eu à disposition, dans le cadre de l'instruction du dossier, le certificat médical initial du 29 décembre 2021 qui devait accompagner la transmission de la déclaration de maladie professionnelle ; que le certificat médical produit ne constitue pas le certificat médical initial prévu à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, qui doit être conforme au formulaire Cerfa S6909 et comporter notamment la date de première constatation médicale de la maladie ; que cette situation l'a privée d'informations essentielles, l'empêchant de discuter utilement du respect des conditions du tableau et l'existence d'un lien causal direct. Elle indique également que le tribunal a relevé à juste titre que le certificat médical initial n'expliquait pas le choix de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil. La société soutient qu'elle n'a pas eu l'avis de ce médecin, faisant remarquer que le colloque médico-administratif ne donne aucune précision et n'est corroboré par aucun élément relatif à la date de première constatation médicale au 29 octobre 2014. Elle relève que ce n'est que postérieurement à l'instruction que le médecin-conseil a précisé que la date correspondait à une I.R.M. de l'épaule, ce qui ne saurait pallier les manquements au principe de la contradiction commis par la caisse lors de son instruction.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il est constant que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ne comporte pas de date de première constatation médicale de la maladie et que la fiche de concertation médico administrative mentionne comme date de première constatation médicale le 29 octobre 2014 sans préciser le document ayant permis de fixer cette date.
Il en résulte que la caisse n'a pas permis à l'employeur, pendant l'instruction, d'être informé sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue, de sorte que le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] inopposable à la société doit être confirmé, peu important la précision apportée ultérieurement par le médecin-conseil sur l'élément qui lui a permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure à la date d'établissement du certificat médical initial.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la société [1] la somme complémentaire de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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