Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 septembre 2016, 15-21.909
Cour de cassationil résulte des pièces du dossier et des débats que le fond du litige porte sur le montant des intérêts de retard dus par l'Association pour la promotion des actions sociales éducatives à la suite de l'arrêt de cassation ayant mis à néant l'arrêt d'appel infirmatif du jugement prud'homal ; qu'en effet l'Association ne se reconnaît pas débitrice à cet égard, estimant que le jugement n'est devenu définitif qu'à l'issue du délai de saisine de 4 mois de la cour d'appel de renvoi ; que de son côté, M. X... J..., qui a sollicité dès le 9/01/2013, date de l'arrêt de cassation, le montant des condamnations en principal, a mis en demeure son ancien employeur dès le 26/06/2013, puis a saisi la présente juridiction trois mois après ; qu'il sera donc relevé que