Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-13.043
Cour de cassationl'employeur de M. [O] ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 août 2013 et, partant, a violé le principe susvisé ;
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.118 416 résultats
l'employeur de M. [O] ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 5 août 2013 et, partant, a violé le principe susvisé ;
il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du 29 septembre 2017, par lequel l'employeur accusait réception par erreur de la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] et contenant les documents de fin de contrat, avait été adressé « au conseil du salarié » (arrêt p.11 §1) ; qu'en en déduisant que l'employeur avait ainsi rompu abusivement le contrat sans mettre en uvre la procédure de licenciement et sans motif, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE l'erreur sur l'objet même d'un courrier ne peut produire aucun effet, serait-elle inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu' « aucune confusion n'était possible entre une demande de résiliation judiciaire et une prise d'acte mettant fin au contrat » (arrêt p.
il résulte des constatations de l'arrêt que M. [T] avait bénéficié de congés payés du 24 juillet 2017 au 15 août 2017 puis du 21 août 2017 au 31 août 2017 ; que la société Sorec Autos faisait valoir qu'une période de préavis avait été décomptée au mois d'aout 2017, entre les deux périodes de congés payés du salarié ainsi que cela résultait de ses bulletin de paie (conclusions d'appel de l'exposante p 25-26), le bulletin du mois d'aout mentionnant effectivement le paiement de 6 jours de préavis du 16 au 21 aout pour un montant de 1107, 52 euros (V. bulletin de paie du mois d‘aout 2017 en prod.); qu'en condamnant la société Sorec Autos à verser à M. [T] la somme de 1107, 54 euros correspondant à 6 jours de préavis après avoir jugé que celui-ci n'ayant
par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi. 2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut proposer au salarié de poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; que lorsque l'avis du médecin du travail, même sans indiquer que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, indique que l'état de santé du salarié ne permet de formuler aucune proposition de reclassement ni même de formation, un tel avis interdit à l'employeur de proposer un poste au salarié et le dispense donc de son obligation de recherche de reclassement ;
l'employeur à payer les indemnités de repas pour les mois de juin 2011 à juin 2018 tandis qu'elle constatait que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8.5 de la convention collective des travaux publics ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, que le juge peut tirer toutes les conséquences légales d'une abstention ou d'un refus ; qu'en inversant la charge de la preuve et en condamnant la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [D] l'ensemble des indemnités de repas de juin 2011 à juin 2018 au motif que l'exposante ne s'expliquait pas
l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que pour juger licite la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [W] les avenants du 1er avril 2003, la cour d'appel qui a jugé qu'elle visait la protection des intérêts légitimes de la société Bref Service en ce qu'elle se limitait à interdire pendant deux ans à la salariée tout travail au sein d'une autre entreprise de travail temporaire qui uvrait comme elle dans le secteur d'activité spécialisé de l'électricité de chantier, quand la clause de non concurrence stipulait « Melle [U] [W] s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire concurrente dans le secteur géographique suivant : Paris et région parisienne (
l'employeur n'avait pas commis de manquements graves aux motifs qu'il avait fait diligence pour faire la lumière sur les faits de harcèlement moral dénoncés en diligentant une enquête dans le cadre de laquelle 26 salariés avaient été entendus quand il était constant que cette enquête avait été mise en place après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1231-1 du code du travail.
l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. [R] « en modifiant les seuils de déclenchement des primes », sans rechercher si le salarié n'avait pas expressément consenti à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même texte, 6°) Et alors, plus subsidiairement, que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour accueillir la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R], cependant qu'elle constatait que la modification du secteur de prospection du salarié et des seuils de déclenchement des primes était antérieure de plusieurs années à la demande de
l'employeur ne démontrait pas la violation de la clause de non concurrence par le salarié, sur le fait qu'il exerçait une activité concurrentielle auprès d'une agence d'intérim, de sorte que « il import[ait] peu que M. [M] se soit vu confier des tâches auprès de sociétés spécialisées, l'une (la société KRAFT ELS AG) dans le transport des oeuvres d'art, l'autre (la société BOVTS COTE D'AZUR) dans les transports routiers, celles-ci n'étant pas son employeur » (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE la violation de la clause de non-concurrence est caractérisée
l'Association pour la gestion du Régime de Garantie des créances des salariés, à lui payer diverses sommes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la promesse d'embauche sollicitée par Monsieur [C] [qui] avait pour finalité d'obtenir la prolongation de son titre de séjour [ ] revêtait un caractère fictif » (arrêt, p. 3 § 7), et d'autre part, que « Monsieur [C] [reconnaissait] par ses conclusions avoir validé la promesse le 13 octobre 2014, [qu'] il devait prendre son poste le 1er novembre 2014 » (
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° H 21-14.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.626 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apollo Capital Patners GMBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° F 20-22.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [C] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-22.993 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [A],, ayant été domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], décédé le 26 octobre 2020 2°/ à Mme [E] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1]), prise en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 3°/ à M.
la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant,
l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; que la censure qui interviendra du chef du premier moyen de cassation relatif à la condamnation de la société La Main Tendue à payer à M. [E] un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 13 octobre 2015, qui suppose que les motifs sous-tendant cette condamnation sont insuffisants, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du 13 octobre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné la société La Main Tendue à verser à M. [E] diverses
la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1. ALORS QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que la cour d'appel a d'abord constaté que « la lettre de licenciement du 8 octobre 2014 ( ) justifie le licenciement par la dégradation des relations entre l'employeur et la salariée ( ) "malgré un travail qui n'appelle aucun reproche" » ; qu'elle a ensuite retenu « que la dégradation de la relation de travail entre l'employeur et la salariée est parfaitement établie ( ) la communication entre employeur et salarié a été manifestement très difficile au premier semestre de 2014 puisque l'avenant au contrat de travail n'a été signé qu'en juin alors que dans les faits ( ) il convient de rappeler, par ailleurs, que M.
il résulte des propres motifs de l'arrêt (arrêt p.3) que ces prétendus manquements remontaient aux années 2014, 2015 et 2016, donc bien antérieurement à la prise d'acte de la rupture du 12 octobre 2017, ce que les premiers juges avaient retenu pour rejeter la demande de prise d'acte de la rupture de M.[B] (jugement p.6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1451-1 du code du travail.
l'employeur a manifestement soumis à l'appréciation des délégués du personnel, si l'on s'en tient aux termes de la lettre de licenciement, des postes de travail qui n'étaient pas compatibles avec les réserves émises par le médecin du travail » (conclusions d'appel page 27, § 1), sans remettre en cause la réalité de cette consultation, ni se plaindre de la forme qu'elle avait pu prendre ; que cependant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que « la lettre de convocation à une réunion des délégués du personnel à la date du 24 août 2015 mentionne qu'elle s'adresse aux "Délégués du personnel du site Airbus Helicopters", sans précision du nom des délégués et de leur nombre », puis elle a affirmé que « la
l'employeur n'établissait pas avoir respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par la clause de mobilité, et que Mme [O] soutenait que le salarié n'avait reçu la lettre que le 14 mai 2005 pour une affectation au 6 juillet 2015 (arrêt attaqué, p. 6) ; que pour juger que ces « quelques jours de retard » (sic) n'avaient pas nui à l'information de M. [O], et rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait « pu obtenir tous les renseignements souhaités sur la prise en charge des frais occasionnés comme le montrent les pièces versées aux débats » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en s'abstenant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
l'employeur à son obligation de sécurité constituait un préjudice devant être réparé, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que la demande d'indemnisation pour préjudice moral consécutif à l'exposition à une substance nocive ou toxique comprend le préjudice d'anxiété ; qu'en retenant que le salarié n'invoquait pas de préjudice d'anxiété, cependant qu'il demandait expressément la réparation d'un préjudice moral provoqué par son exposition au plomb (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
l'employeur, en vertu d'un plan d'incitation à long terme dans lequel le salarié avait accepté de s'engager ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les Long Term Incentive Plans (LTIP) dont Madame [V] avait bénéficié consistent en l'octroi, par le Conseil d'Administration de la société AIRBUS GROUP, s'il le souhaite et pour un montant qu'il détermine, d'unités de performance et/ ou d'unités restreintes garantissant au salarié le paiement d'un certain montant en numéraire et que ces offres sont faites au participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'