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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, 18-15.585

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-15.585
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210371

Résumé

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° N 18-15.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP international, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E...

O... veuve D..., 2°/ à M.

R...

D..., 3°/ à Mme X...

D..., domiciliés [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du GIE UFP international, de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts D... ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE UFP international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE UFP international et le condamne à payer aux consorts D... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le GIE UFP international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.

T...

D... avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès le [...] , dit subséquemment que l'accident du travail de M.

T...

D... survenu le [...] avait pour cause la faute inexcusable du GIE UFP, fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme E...

D... et à M.

R...

D... selon les règles applicables, fixé le préjudice moral des ayants droit de M.