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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2009, 08-16.306

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/10/2009
Numéro d'affaire
08-16.306
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C201529

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 du code civil,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail, devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des trois derniers textes que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Heckett Multiserv qui l'avait affecté sur le site de la société Ascométal, a été victime le 23 juin 1998 d'un accident du travail ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et en majoration de la rente, l'arrêt retient, d'une part, que les éléments produits par le salarié n'apportent pas la démonstration qu'antérieurement à cet accident et en fonction des relations entre les deux sociétés, la société Heckett Multiservv ait pu être informée des risques existants lui permettant d'avoir conscience du danger que représentait la chute des lingotières impliquées dans cet accident, d'autre part, que si, selon le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des incidents antérieurs auraient dû être mentionnés sur un registre, la preuve n'est pas rapportée qu'ils l'aient été et aient été ainsi portés à la connaissance de l'entreprise prestataire, étant précisé que ce registre n'est pas produit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Heckett Multiserv avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Heckett Multiserv aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heckett Multiserv ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail intervenu le 23 juin 1998 à Monsieur X... n'était pas du à la faute inexcusable de son employeur, la société MULTISERV SUD.

Aux motifs propres que les éléments constants relatifs à l'accident en cause sont les suivants : -dans le cadre de relations contractuelles de prestations de service entre la société HECKETT MULTISERV et la société ASCOMETAL, la première société assurait les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie de la seconde en utilisant certaines de ses installations, le 23 juin 1998, Diego X... qui conduisait un locotracteur devait faire passer son engin devant une démouleuse dont le cycle de fonctionnement était alors relancé entraînant le basculement et la chute d'une lingotière le fauchant au niveau des genoux, l'accident a été pris en charge par la Caisse au titre des accidents du travail, Diego X... a été victime d'un écrasement des membres inférieurs, de brûlures, impliquant une amputation du tiers inférieur de la cuisse gauche.

Ces lésions ont occasionné une IPP de 82 %. ; que par jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence, la société ASCOMETAL a été poursuivie et condamnée pénalement en tant que personne morale, du chef de blessures involontaires occasionnées par le non respect des mesures de sécurité concernant l'utilisation des équipements de travail (R 233-1 et s Code du travail) ; qu'il n'est pas discuté que le dispositif de sécurité concernant la co-activité sur le site a fait l'objet d'une plan de prévention établi entre les sociétés, dont le suivi était assuré par une coordination des CHSCT, commun aux deux entreprises ; que l'examen des dispositions du contrat souscrit entre la société HECKETT MULTISERV et la société ASCOMETAL le 1er octobre 1991, permet de vérifier que si cette dernière a confié à la société HECKETT MULTISERV la mise en place de travaux de mouvements ferroviaires au sein de l'aciérie ainsi qu'un ensemble de prestations liées, il en ressort toutefois que, dans le cadre des relations inter-entreprises, les salariés de la société HECKETT MULTISERV restent sous la responsabilité hiérarchique, le contrôle et le pouvoir de direction de cette société, en sorte que la société HECKETT MULTISERV ne se trouve pas substituée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre et conserve l'ensemble de ses obligations dont celle générale de sécurité des personnels qu'elle emploie sur ce site ; Qu'il convient en outre de relever que bien que la société ASCOMETAL ait été condamnée pénalement, la poursuite et le jugement correctionnel ne visent pas celle-ci en qualité d'employeur, la recherche de la faute inexcusable de l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale revêt un fondement différent ; Qu'il résulte enfin de la combinaison des articles L.451-1,L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que, la victime ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, le versement des indemnités étant à la charge exclusive de la Caisse primaire, laquelle n'a recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur ; que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances qui font ressortir que l'employeur pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; Que pour y parvenir Diego X... invoque la sous-estimation par l'employeur du danger encouru en ne prenant pas les mesures adéquates visant à éviter ce type d'accident dont il avait connaissance ; Qu'il fonde essentiellement ce moyen sur l'examen des comptes rendus du CHSCT ; qu'il importe de relever que la complexité de l'interaction technique sur le site, relevant de la compétence des deux entreprises, impose dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de la société HECKETT MULTISERV, de distinguer l'éventuelle conscience de l'existence d'une situation dangereuse relevant de la seule compétence de la société HECKETT MULTISERV, de cette même situation relevant de celle de la société ASCOMETAL ; Que les diverses critiques émises par Diego X..., fondées sur les débats de la réunion commune des CHSCT ASCOMETAL et HECKETT MULTISERV du 26 juin 1998, mettent en évidence des risques constituant d'éventuels manquements de la part de la société ASCOMETAL, alors qu'il n'est pas contesté que la chute de lingotières constitue un phénomène nouveau qui a impliqué la mise en place de nouvelles consignes, répondant à cet accident et en évitant sa répétition ; Que l'examen du compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT de la société prestataire, tenue le 03 juillet 1998, à la suite de cet accident met en évidence que la question de la sécurité dans le contexte précité imposait en fonction de la complexité des rapports entre entreprise de procéder à une expertise conduisant à rechercher les facteurs de risque, ;Que parallèlement, une note syndicale revendiquait «de prendre des dispositions pour que le travail que vous exécutez ne soit plus donné par les chefs d'ASCOMETAL mais par les chefs d'HECKETT MULTISERV» ; Que l'Inspecteur du Travail dont le rapport n'a pas été communiqué, indiquait cependant dans un courrier du 21 septembre 1998 que les infractions relevées en l'état des constats, visaient des infractions commises par la société ASCOMETAL notamment au titre de la coordination de l'entreprise avec l'entreprise HECKETT MULTISERV, de l'absence de signalisation et de la non-conformité de la démouleuse, Que ces divers éléments, produits par Diego X... tendent à conforter l'absence de maîtrise par la société HECKETT MULTISERV des conditions d'exercice de son activité au sein de l'aciérie, les différentes consignes transmises ne faisant qu'accompagner un ensemble de directives propres à la société ASCOMETAL ; Qu'en fonction du plan de prévention établi, des normes en vigueur, dont il n'est pas suffisamment démontré qu'une infraction ou un manquement puisse être imputé à la société HECKETT MULTISERV à propos de leur respect, les divers éléments produits par Diego X... n'apportent pas la démonstration qu'antérieurement à cet accident et en fonction des relations entre la société HECKETT-MULTISERV et la société ASCOMETAL, la première ait pu être informée des risques existants lui permettant d'avoir conscience du danger que représentait la chute de lingotières, Qu'en effet si selon M.

Y... (employé de la société HECKETT MULTISERV et secrétaire du CHSCT) des incidents antérieurs auraient dû être mentionné sur un registre, la preuve n'est pas rapportée qu'ils l'aient été et aient ainsi été portés à la connaissance de l'entreprise prestataire étant précisé que ce registre n'est pas produit, ce qui ne permet pas à la Cour de constater l'antériorité accidentogène alléguée.

Que dans ces conditions, il convient de dire que la preuve exigible n'est pas rapportée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que sur le fond Monsieur X... fait grief à son employeur de ne pas avoir pris les mesures de protection appropriées alors que dans les jours qui ont précédé l'accident des lingotières s'étaient déjà renversées ; que le risque de survenance de ces incidents était connu, ainsi que leur dangerosité pour les agents travaillant à proximité ; qu'est produit aux débats le jugement rendu le 4 Avril 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence qui a déclaré la personne morale ASCOMETAL coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois sur la personne de Monsieur X..., en raison de l'absence de dispositif matériel s'opposant à la chute de la lingotière depuis la démouleuse autour de la machine et de dispositif de signalisation du danger, prévus aux articles R 233-1, R 233-5, R 233-6, R 232-1-3 et 232-1-13 du Code du Travail ; que ce jugement ne s'applique pas à la société MULTISERV SUD, qui n'a pas été poursuivie pour ces faits devant la juridiction pénale ; que n'est pas produit aux débats le rapport de l'inspecteur du travail faisant suite à l'accident de Monsieur X... ; que ce rapp…