Code du travail

Article R. 233-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-1

32 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.158

Cour de cassation

; vu l'article L. 4122-2 du Code du travail qui stipule que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; vu le Code du travail de 2005 en son article R. 233-42 qui stipulait déjà que : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R.

Salaire / rémunérationMédecine du travail+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.044

Cour de cassation

Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, devenu l'article L. 4122-2 du nouveau code du travail, selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail (recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du nouveau code du travail), que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-20.681

Cour de cassation

Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fruidor "Les Crudettes", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 233-1 du Code du travail ; Attendu que le 10 décembre 1994, Mme X..., employée comme ouvrière par la société Fruidor, a été blessée par un produit projeté par la machine sur laquelle elle travaillait ; qu'elle a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-45.450

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié à porter habituellement des charges supérieures à 55 kg, prévue par l'article R. 233-1 du Code du travail. Faute d'avoir fait procéder à cet examen lors de l'embauche, il ne peut, par la suite, se prévaloir d'une inaptitude partielle pour justifier le licenciement.

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