R. 233-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Alors qu'il résulte des articles R. 233-1 du code du travail et L. 452-1 du code de sécurité sociale que, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de fournir à son salarié les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver sa santé et sa sécurit… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 11 Avantage en nature Fourniture de vêtements D'abord selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu l… [...]
[...] N° T 16-80.580 F-D N° 5506 ND 13 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi fo… [...]
[...] CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvoi n° E 15-11.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rend… [...]
[...] 2°/ que l'employeur doit vérifier que les équipements de travail nécessaires sont appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, fussent-ils la propriété du salarié ; que cette obligation n'est pas satisfaite par cela seul que les équipements de travail sont conformes à la réglementation et en état de fonctionner… [...]
[...] 1°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements imposés par l'employeur, vu la circulaire Pers 633 qui stipule que : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; vu la note du 3 novembre 2008 qui prévoit la mise en place d'une indemnité journalière à titre de rembourse… [...]
[...] Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun moyen de protection collectif ou individuel n'était, selon les déclarations de l'employeur aux services de la direction départementale du travail et de l'emploi, disponible sur le chantier, en infraction aux alinéas 1 et 4 de l'article R. 233-1 du code du travail et qu'il ne démontrait pas que ce… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont , par des motifs exacts, pertinents et circonstanciés que la Cour d'appel adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Joël X... a été victime le 5 août 1998 n'était pas établie ; qu'il résulte bien en effet des éléments versés aux débats qu'un plan particulier de sécurité e… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES «qu'en vertu du contrat de travail liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont le salarié est victime. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1… [...]
[...] Aux motifs propres que les éléments constants relatifs à l'accident en cause sont les suivants : -dans le cadre de relations contractuelles de prestations de service entre la société HECKETT MULTISERV et la société ASCOMETAL, la première société assurait les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie de la seconde en utilisant cert… [...]
[...] Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; [...]
[...] 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-11, R. 233-1 et R. 233-42 du code du travail qu'en l'absence de texte spécial ou de disposition conventionnelle contraire, l'employeur qui fournit à ses salariés les vêtements de travail qu'il leur impose de porter n'a pas l'obligation d'assumer le coût de l'entretien desdits vêteme… [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, R. 233-1, R. 233-5-1, R. 233-15 et R. 233-19, R. 233-29 du code du travail, 222-19, 222-20, R. 625-2 du code pénal, 6, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5, L. 233-5-1, R. 233-1, R. 233-5, L. 263-2 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; [...]
[...] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5, L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1, R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17 et R. 233-27 du code du travail, de l'article 7 I. du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5-1, L. 263-2, R. 233-1 et R. 233-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4,121-3 et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-1 et suivants du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; [...]
[...] que, tenu d'une obligation générale de sécurité, il devait, en outre, respecter les dispositions des articles L. 233-5 et L. 235-5-1 du Code du travail, prévoyant notamment que les équipements de travail doivent être utilisés de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que celles de l'article R. 233-1 du même Co… [...]
[...] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, R. 233-1, alinéas 1er, 2 et 3, R. 233-16, R. 233-17, L. 213-3-1, R. 231-38, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; [...]
[...] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-1, L. 263-2 et R. 233-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; [...]