Code du travail
Article R. 233-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 233-5
A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail.
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-17.624
Cour de cassationen considération pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de sa part, cette décision ne comportant aucun motif ; Attendu, cependant, qu'il résultait de l'énumération des chefs de prévention retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre du chef d'entreprise que celui-ci avait contrevenu, notamment, aux dispositions des articles R. 233-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 83-45.566
Cour de cassationLorsqu'à la suite d'un accident survenu à l'un de leurs camarades qui a eu la main écrasée tandis qu'il travaillait sur une presse à mouvement alternatif, les salariés d'une entreprise ont décidé d'arrêter le travail jusqu'à l'intervention d'un contrôle de sécurité qui n'a eu lieu que six jours après l'accident, l'employeur ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à leur demande en paiement du salaire des jours de grève, dès lors que les juges du fond ont relevé que l'accident aurait dû être évité si le bouton de sécurité prévu par le constructeur avait fonctionné normalement et qu'ainsi l'employeur auquel il appartenait de faire vérifier la machine dès le lendemain de l'accident avant de la remettre en marche, avait commis une faute.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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