Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2010, 09-15.801
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-15.801
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201501
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 mai 2009), qu'à la suite d'un con…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 mai 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, qui avait alors la qualité d'URSSAF de liaison, a notifié à la société Laboratoires et services Kodak (la société) un redressement correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'indemnités versées à des salariés à l'occasion de leur adhésion à un régime de préretraite et de primes allouées à cinquante salariés ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repas; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 4 février 2003, la société, après rejet de son recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre le redressement relatif aux indemnités versées à l'occasion de l'adhésion des salariés à un régime de préretraite, alors, selon le moyen : 1°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou en partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en 2000 et 2001, la société rencontrait de graves difficultés économiques puisqu'elle connaissait des pertes de plus de dix millions d'euros en 2000, que ce résultat d'exercice négatif s'était encore aggravé en 2001 ainsi qu'au cours des exercices ultérieurs (puisque les pertes de la société se sont élevées à plus de vingt et un millions d'euros en 2002, à plus de cinquante-quatre millions d'euros en 2003 et à plus de cent millions d'euros en 2004), tandis que le chiffre d'affaires de la société s'effondrait, subissant une dégradation de 80 % entre 2001 et 2006 ; que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001, signés dans ce contexte, organisaient des possibilités de départ en préretraite, qui, selon le deuxième accord, devaient permettre «de faire face, sur les sites majoritairement impactés par les évolutions de portefeuilles clients … aux problèmes d'effectifs potentiels » ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1, L. 1233-3 du code du travail, 1131 du code civil et 12 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, s'en tenant à la lettre des accords collectifs précités visant des départs volontaires en préretraite, par démission, retient que les départs en préretraite en application de ces accords collectifs n'avaient pas été provoqués par la société, sans tenir compte du fait que c'était cette dernière qui avait pris l'initiative de la mise en place des accords collectifs relatifs aux départs en préretraite, que les possibilités de départ en préretraite n'avaient d'intérêt pour la société que si elles lui permettaient d'alléger ses effectifs en conservant les salariés correspondant à ses besoins, que la société savait donc parfaitement à l'avance quels étaient les salariés qui allaient quitter l'entreprise, quels postes allaient effectivement être supprimés et, au contraire, quels postes ne devaient pas être supprimés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, la société insistait sur le fait que, dans sa lettre du 30 janvier 2003 en réponse aux observations de l'URSSAF, elle avait rappelé que «les régimes de préretraite ont permis d'ajuster les effectifs des sites concernés par les diminutions de volume et l'évolution des portefeuilles clients», qu'elle avait à faire face à une situation qui lui aurait incontestablement permis de mettre en oeuvre un plan social, les difficultés économiques et les mutations technologiques étant expressément visées par l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; que dès lors prive sa solution de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'accord collectif de juillet 2001 ne visait que la solution de problèmes d'effectifs «potentiels» donc non encore avérés, sans tenir compte de l'existence des difficultés économiques effectives de la société qu'il constatait pourtant expressément ; 3°/ que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts n'entrant pas dans l'assiette des cotisations sociales s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les accords collectifs de juillet 2000 et juillet 2001 n'avaient pas organisé des réductions d'effectifs par secteur d'activité, par types de postes ou par catégories professionnelles prédéterminées par l'employeur, seul important de savoir si, en l'état des graves difficultés économiques auxquelles il avait à faire face, l'employeur avait ou non provoqué les départs en préretraite des salariés ; 4°/ que s'il est de principe que, dans les entreprises visées à l'article L. 321-1 (devenu L. 1233-3) du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan social, la sanction de cette règle de droit du travail est sans incidence sur la portée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, en admettant que la société ait dû établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour provoquer le départ en préretraite de plus de dix salariés, c'est en violation des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1231-1 et L. 1233-3 du code du travail que la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, pour justifier l'intégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations sociales, que s'il s'agissait de ruptures de contrats de travail liés à des difficultés économiques, compte tenu du nombre de ses salariés, la société avait l'obligation d'élaborer un plan social, dès lors que des propositions de modifications substantielles du contrat de travail étaient faites à plus de neuf salariés, et ce quel que soit le mode de rupture du contrat de travail choisi ; Mais attendu que les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts, mais constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'elles ne peuvent avoir, en tout ou partie, le caractère de dommages-intérêts que s'il est établi qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur, notamment pour une des causes énoncées à l'article L. 321-1, devenu L. 1233-3, du code du travail et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accords d'entreprise conclus en 2000 et 2001 qui instituaient le régime de préretraite faisaient clairement état de l'adhésion volontaire au dispositif mettant fin au contrat de travail à l'initiative du salarié et que le procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise du 28 juin 2001 mentionnait que la direction, interrogée sur le point de savoir si elle avait estimé le nombre de départs, avait répondu que s'agissant d'un volontariat, il était impossible de faire des prévisions précises, et qu'ayant constaté que les départs de l'entreprise étaient intervenus en dehors de tout plan social en sorte que l'employeur n'avait pas envisagé de procéder à des licenciements collectifs pour motifs économiques, la cour d'appel a pu en déduire que les départs des salariés volontaires s'analysaient en une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la somme versée à certains salariés du site de Créteil ne bénéficiant plus du paiement de la demi-heure de pause repas, alors, selon le moyen, qu'une indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire ayant pour objet la réparation d'une perte de salaire a, par définition, le caractère de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'indemnité compensatrice d'un montant unique et forfaitaire de 6 000 francs nets de charges versée par la société aux salariés auxquels avait été supprimé le paiement d'une demi-heure de pause n'avait pas le caractère de dommages-intérêts mais d'un substitut de salaire entrant dans l'assiette des cotisations sociales ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, analysé l'écrit par lequel la société avait décidé de modifier le régime d'indemnisation des salariés qui ne pouvaient prendre leurs repas dans le restaurant de l'entreprise, et constaté que la prime litigieuse avait été versée aux salariés qui n'allaient plus bénéficier du paiement d'une demi-heure de pause, la cour d'appel a pu en déduire que cette prime avait le même caractère salarial que l'élément de rémunération au versement duquel elle se substituait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Kodak aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Kodak, la condamne à payer à l'URSSAF du Calvados la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Kodak PREMIER MOYEN DE CASSATION (indemnités versées dans le cadre de l'adhésion au régime de préretraite).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société LABORATOIRES KODAK de ses demandes relatives aux indemnités versées dans le cadre de l'adhésion à un régime de préretraite, D'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES KODAK à payer à l'URSSAF DU CALVADOS la somme de 1.095.780 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2000 et l'année 2001, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'à complet règlement des cotisations, et D'AVOIR condamné la Société LABORATOIRES KODAK au versement d'un droit de 220 euros sur le fondement de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «par un accord d'entreprise de juillet 2000, il a été décidé d'accorder au personnel bénéficiaire d'un régime de garantie de ressources, la possibilité d'adhérer sur la base du volontariat, à un régime de préretraite à condition que l'adhérent soit à la date d'entrée dans le régime à plus de trois mois de la date d'acquisition du droit à la retraite à taux plein, chaque salarié percevant alors l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles 21 et 21 bis de la convention collective des industries chimiques ; que, par un accord du 16 juillet 2001, la SA Laboratoires et Services KODAK a offert au personnel des sites de Caen et de Créteil remplissant certaines conditions d'âge e…