Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016, 15-21.497
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.497
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201197
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° B 15-21.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Axe travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axe travail temporaire, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Axe travail temporaire (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés temporaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une prime n'entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés qu'à condition qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; qu'en intégrant dans l'assiette des congés payés des salariés intérimaires, la prime de fin d'année et la prime de poste, sans rechercher si ces primes répondaient aux conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe travail temporaire contestait expressément que la prime de fin d‘année puisse être incluse dans le calcul de l'indemnité de fin de mission comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas discuté par la société ATT de la prime de fin d'année pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour confirmer le redressement opéré au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 invoquée par l'URSSAF relative à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; que selon l'article L. 1251-19 du code du travail, à l'issue d'une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ; Et attendu que l'arrêt constate que les chefs de redressement litigieux se rapportaient aux versements de sommes à titre de prime de fin d'année et de prime de poste ; Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les primes sus mentionnées revêtaient le caractère de rémunération, en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de congé payés et partant pour les montants retenus par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche et manquant en fait en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la société formule le même grief alors, selon le moyen, qu'une indemnité correspondant à des frais effectivement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en affirmant, pour inclure dans l'indemnité de congés payés, les indemnités de panier de nuit et de panier de jour excédant les seuils d'exonération, l'indemnité de trajet et les primes de fin d'année et de poste, qu'elles étaient des rémunérations soumises à cotisations, au lieu de rechercher si elles ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant procédé par motifs propres et adoptés à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des frais professionnels remboursés au salariés intérimaires, alors, selon le moyen, que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'est régulière que si l'employeur a pu faire valoir utilement ses observations à chaque phase du contrôle ; que la société Axe travail temporaire faisait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'avait pas été respectée par l'URSSAF dès lors qu'à l'issue de la deuxième phase, il lui avait été demandé d'indiquer immédiatement si, selon elle, il y avait des individus atypiques ; qu'en se contentant d'affirmer que le texte ne prévoit pas de délai d'analyse ou de réflexion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de solliciter immédiatement les observations de l'employeur ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 pris pour son application, que la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, dont l'achèvement n'est pas subordonnée au respect d'un délai déterminé ; Et attendu qu'ayant constaté, pour ce qui concerne la deuxième phase, que l'échantillon avait été tiré au sort en présence de deux directeurs et qu'il avait été demandé à l'employeur si les individus statistiques résultant du tirage aléatoire appelaient des observations, lequel n'avait émis alors aucun commentaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle par voie d'échantillonnage avait été contradictoirement conduit, de sorte que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses quatre dernières branches, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des contributions de l'employeur aux contrats de prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe travail temporaire faisait valoir que la modification du contrat de mutuelle avait été réalisée de « façon unilatérale par l'organisme » ; qu'en énonçant qu' « il n'est pas discuté par la société appelante qu'elle a modifié en 2006 et 2007 à la hausse l'étendue des prestations prévues par le contrat initial », quand elle exposait au contraire qu'elle n'avait pris aucune part à cette modification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, comme la société Axe travail temporaire l'exposait, les améliorations apportées au contrat de prévoyance complémentaire l'avaient été unilatéralement par la Mutuelle du rempart sans aucune intervention de sa part, l'organisme l'en ayant seulement tenue informée, ce qui résultait d'un courrier de la mutuelle en date du 19 janvier 2007 et des tableaux récapitulatifs des garanties pour les années 2006 à 2008 ; qu'en affirmant que les modifications intervenues résultaient de la signature d'avenants entre la société et la mutuelle, la cour d'appel a dénaturé ces documents et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'aux termes de la loi du 21 août 2003, il était prévu, à titre transitoire, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance instituées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais ne peuvent plus l'être en vertu des nouvelles dispositions légales, demeuraient exclues de l'assiette des cotisations dans les mêmes limites jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les contributions patronales au régime de prévoyance souscrit auprès de la Mutuelle du rempart étaient exonérées de cotisations ; que le contrat de mutuelle n'a fait l'objet d'aucune modification contractuelle après le 1er janvier 2005, mais a été tacitement reconduit chaque année, avec une simple révision annuelle des cotisations et une très légère revalorisation de certaines prestations (forfait optique, forfait chambre particulière) ; qu'en jugeant que le contrat de mutuelle avait fait l'objet de modifications après le 1er janvier 2005, de sorte que la société ne pouvait bénéficier du régime transitoire dérogatoire, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Mais attendu que, selon l'article 113, IV, de la loi n° 2003-775 du 21 aoû…