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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, 19-22.606

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
07/01/2021
Numéro d'affaire
19-22.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200007

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° Q 19-22.606 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° Q 19-22.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.606 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Calberson Paris Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Paris Europe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société Calberson Paris Europe (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 19 décembre 2013, d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 2 relatif au régime de retraite supplémentaire et de la condamner à rembourser à la société la somme de 26 463 euros au titre du chef de redressement n° 2, outre les majorations de retard, alors : « 1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite complémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ne constitue pas une catégorie objective de salariés la catégorie des chauffeurs ayant un an de présence dans l'entreprise et qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur celles rendues par des commissions de recours amiables de l'URSSAF dépourvues de tout pouvoir juridictionnel, dans des affaires distinctes de celle pour laquelle il a été saisi ; qu'en l'espèce, en retenant au soutien de sa décision rendue dans l'affaire qui opposait l'URSSAF d'Ile de France à la société Calberson que dans des affaires qui concernaient la société Calberson les commissions de recours amiable de Champagne Ardennes et du Nord Pas-de-Calais avaient déjà admis le caractère collectif de la catégorie de salariés qui était discuté dans le cadre de l'instance, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l'ensemble d'entre eux. 5.

Après avoir relevé que, contrairement à l'interprétation qu'en donne l'URSSAF, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est, par nature, lié à l'activité professionnelle du salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que les chauffeurs constituent une catégorie au sens de la réglementation et que le fait qu'il soit indiqué "chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique" n'a nullement pour conséquence d'exclure ou de restreindre de son champ d'application une partie de ces salariés ni de rendre inconstante ou fluctuante cette catégorie.

Il souligne qu'en effet, au regard de l'accord collectif de la société tous les salariés chauffeurs bénéficient de cet abattement, sans qu'il soit exigé que chaque salarié donne individuellement son accord, ceux-ci ne pouvant pas davantage s'opposer à l'application de ce dispositif, de sorte qu'il devient applicable à l'ensemble des chauffeurs.

L'arrêt ajoute enfin qu'il est démontré par la société que le critère de la déduction forfaitaire spécifique a pour but de compenser l'absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération des chauffeurs, de sorte qu'il concerne bien tous les salariés chauffeurs placés dans une même situation au regard des droits à la retraite. 6.