Code du travail
Article L. 443-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 443-8
Les sommes mentionnées à l'article L. 443-7 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 443-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288
Cour de cassationaccord applicable à la date du versement, quand bien même un avenant à l'accord applicable à la date dudit versement et concernant l'exercice en cours a ultérieurement à la date du règlement litigieux été conclu pour tenir compte de lamodification dans la situation juridique de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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