Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 18-14.348
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Association des résidents de l'esplanade, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
- Moyen: DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 2964 € et 2966 € correspondant aux majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 26 mars 2013.
- Faits: Attendu que l'appel ne concerne pas la validité de la mise en demeure du 26.3.2013 mais la seule application de la réduction dite Fillon aux assistantes maternelles salariées de l'ARES.
- Portée: Attendu que dans le cadre de la crèche familiale que 1'ARES propose à ses adhérents, le contrat travail est signé entre l'assistante maternelle et la crèche familiale représentée par le directeur général de l'ARES; que toutes les heures travaillées sont rémunérées, mais que le salaire horaire est un pourcentage du Smic, sans qu'il puisse être inférieur à 0,281 fois le montant du SMIC par heure d'accueil et par enfant; qu'il n'existe pas de convention collective spécifique; qu'une convention collective n'existe que pour assistante maternelle des particuliers.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.348
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210285
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° T 18-14.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Association des résidents de l'esplanade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseill…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° T 18-14.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'Association des résidents de l'esplanade, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association des résidents de l'esplanade ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à l'Association des résidents de l'esplanade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement et la mise en demeure du 26 mars 2013 en ce qui concerne la réduction des cotisations, d'AVOIR condamné l'URSSAF Alsace à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 19 560 € et 25 594 €, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à l'association des résidents de l'esplanade les sommes de 2964 € et 2966 € correspondant aux majorations de retard figurant dans la mise en demeure du 26 mars 2013, et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu à l'article R.144-10, 2° du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'appel ne concerne pas la validité de la mise en demeure du 26.3.2013 mais la seule application de la réduction dite Fillon aux assistantes maternelles salariées de l'ARES.
Attendu que dans le cadre de la crèche familiale que 1'ARES propose à ses adhérents, le contrat travail est signé entre l'assistante maternelle et la crèche familiale représentée par le directeur général de l'ARES ; que toutes les heures travaillées sont rémunérées, mais que le salaire horaire est un pourcentage du Smic, sans qu'il puisse être inférieur à 0,281 fois le montant du SMIC par heure d'accueil et par enfant ; qu'il n'existe pas de convention collective spécifique ; qu'une convention collective n'existe que pour assistante maternelle des particuliers.
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail (modèle annexe 6 de l'ARES) stipule une rémunération à l'heure et par enfant accueilli de 0,281 fois le montant SMIC brut, à laquelle se rajoute 10% au titre des congés payés, pour 45 heures hebdomadaires à effectuer du lundi au vendredi ; que les fiches de paie (modèles annexe 7 de l'ARES) mentionnent le nombre d'heures de garde pour 3 à 4 enfants, avec le calcul des gains correspondant pour chacun et leur total ; qu'il y figure ensuite le calcul correspondant au nombre d'heures de garde par rapport au SMIC, avec une proratisation du SMIC en fonction du nombre d'heures total ; qu'il en résulte que, plus il y a d'enfants gardés, plus le montant des gains est important et que corrélativement plus le nombre final d'heures de garde est important.
Attendu que par conséquent, ainsi que les premiers juges en ont exactement décidé, selon le contrat de travail produit, les parties ont bien convenu d'une durée hebdomadaire de travail qui ne peut excéder 45 heures ; que le fait que la durée de garde, mentionnée sur le bulletin de salaire, dépasse la durée légale, ne signifie pas que la salariée a effectué un temps de travail réel supérieure à celle-ci puisque la rémunération dépend du nombre d'enfants simultanément gardés ; que le contrat travail stipule que les jours de travail rémunérés sont du lundi au vendredi ; que les bulletins de salaire produits permettent d'établir le nombre de jours qui peut être ramené à un nombre d'heures par référence à la durée légale du travail dès lors que les heures y mentionnées concernent chaque enfant individuellement ; qu'il n'en résulte pas qu'un même enfant aurait été gardé plus de 45 heures dans la semaine ; que la réduction Fillon peut dont être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a annulé le redressement sur ce chef de contestation et au titre des frais irrépétibles alloués à l'ARES par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si les assistantes maternelles sont rémunérées à l'heure et par enfant accueilli à un taux horaire représentant un pourcentage du SMIC, il résulte du contrat de travail produit que les parties ont convenu d'une durée hebdomadaire de travail.
Le fait que la durée de garde mentionnée sur le bulletin de paye dépasse très largement la durée légale ne signifie pas que la salariée a effectué un temps de travail réel très important sans relation avec la durée contractuellement prévue.
Si la rémunération dépend du nombre d'enfants gardés au cours du mois et de la durée de présence de ceux ci au domicile de l'assistante maternelle, cette dernière peut dans le même temps de travail garder plusieurs enfants.
Le nombre de jours de travail rémunérés pour chaque assistante maternelle est déterminé par le contrat de travail.
Les bulletins de paye produits établissent le nombre de jours qui peut être ramené à un nombre d'heures par référence à la durée légale du travail car les heures mentionnées concernent chaque enfant pris individuellement.
Dès lors, la réduction Fillon peut être calculée au prorata du nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
Le redressement est mal fondé sur ce point.
Il est constant que 1'ARES a réglé la totalité des sommes visées par la mise en demeure.