Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-21.398
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.398
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C202068
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 2068 F-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 2068 F-D Pourvoi n° F 18-21.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Carry-le-Rouet (la société) portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié, le 3 février 2010, une lettre d'observations réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ainsi qu'à l'avantage en nature constitué par l'obligation de nourriture ; qu'après mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter du moyen tenant à l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que, s'agissant du chef de redressement relatif à « l'obligation de nourriture » (chef n° 5), la SDTCR faisait valoir dans ses écritures que par trois lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et 14 juin 2005, l'URSSAF avait vérifié le respect par la société de la législation relative aux frais professionnels sans la redresser sur ce point, et précisément sans considérer que la société était tenue d'octroyer une indemnité compensatrice au personnel non nourri gratuitement sur place ; qu'elle a souligné à ce titre que dans la lettre d'observations du 19 juillet 2005, l'URSSAF avait rappelé les règles d'évaluation des avantages en nature nourriture lorsque les salariés sont nourris gratuitement, sans aucunement faire état d'une quelconque obligation de nourriture ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charge des frais de nourriture par la société lors de ces trois précédents contrôles sans la redresser à ce titre, ni lui adresser d'observations pour l'avenir, aucun redressement ne pouvait lui être infligé à défaut de notification ultérieure d'une décision contraire ; qu'en écartant néanmoins la validation tacite de l'absence d'obligation de nourriture pesant sur la société, motif pris de ce que des redressements ont été effectués dans les lettres d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », cependant que ces redressements ne portaient pas sur « l'obligation de nourriture », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2°/ qu' en retenant que la société avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de « l'obligation de nourriture » par lettres d'observations des 9 novembre 1999, 22 mai 2001 et du 14 juin 2005, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les trois lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005 sur la question de l'obligation de nourriture, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 4°/ que s'agissant du chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique (chefs n° 3 et 4), la SDTCR faisait valoir que par lettre d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, les inspecteurs de l'URSSAF avaient redressé le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux dirigeants - sans redresser en revanche le casino au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux autres catégories de personnel ; que les inspecteurs ayant ainsi pris connaissance des modalités de prise en charges des dépenses et frais professionnels par le casino lors de ces précédents contrôles, sans le redresser au titre de la déduction forfaitaire spécifique appliquée au personnel non dirigeant, aucun redressement ne pouvait lui être infligé sur ce point ; qu'en écartant un tel accord tacite pris lors des précédents contrôles aux motifs que des redressements avaient été effectués en 1999 et en 2001 « au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 5°/ qu'en retenant que le personnel non dirigeant de la SDTCR avait fait l'objet de mesures de redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique par lettre d'observations des 9 novembre 1999 et 22 mai 2001, pour écarter l'existence d'une validation tacite au sens de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les deux lettres d'observations susvisées en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 6°/ que le champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique n'a pas évolué entre l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 (article 9) et l'arrêté interministériel du 25 juillet 2005 (article 6) ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif inopérant tiré d'une modification de la législation sur les déductions forfaitaires spécifiques à compter de 2005 pour écarter l'application d'un accord tacite de l'URSSAF lors des précédents contrôles de 1999, 2001 et 2005, cependant que la législation est restée inchangée s'agissant des dispositions invoquées à l'appui du redressement relatives au champ d'application personnel de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre d'observations du 14 juin 2005 fait expressément référence à l'avantage en nature repas en distinguant la modification de ses modes d'évaluation au 1er janvier 2003 correspondant à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 ayant modifié celui du 9 janvier 1975, faisant échapper cette question, à nouveau contrôlée au titre des années 2007 à 2009, au champ d'application de l'accord tacite ; Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, dans la lettre d'observations du 9 novembre 1999, l'inspecteur a effectué un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire sous le seul angle des dirigeants ; que la société a également fait l'objet d'un redressement au titre des frais professionnels et de l'abattement supplémentaire pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 aux termes de la lettre d'observations du 22 mai 2001 ; que ces contrôles avaient été réalisés sous le régime de l'arrêté du 20 décembre 2002 tandis que ce texte a été remis en cause postérieurement avec l'adoption en 2005 d'un nouvel arrêté portant sur la déduction forfaitaire spécifique, de sorte que l'identité de situation reposant sur l'absence de modification de la législation ne peut être valablement retenue ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur les pratiques litigieuses ayant donné lieu au redressement ; D'où il suit que, manquant en fait en ses troisième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ; que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret du 22 décembre 1959 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ; qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ; que remplissent cette condition les personnels en charge du contrôle d'identité qui, tel qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, « sont…