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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2015, 14-23.851

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/11/2015
Numéro d'affaire
14-23.851
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201599

Résumé

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a imposé différentes obligations aux donneurs d'ordre et maîtres de l'ouvrage. L'article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, un certain nombre de documents listés par l'article D. 8222-5 (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois ainsi que, suivant les cas, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle comportant les éléments d'identification du cocontractant, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription). L'article L. 8222-2 du même code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérifications, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage est tenu "solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie". En application de la disposition précitée, la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant. En conséquence, est cassé l'arrêt qui a considéré qu'un tel document à l'encontre de deux sociétés sous-traitantes n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, quand bien même la procédure de travail dissimulé s'avérerait complexe, compte-tenu, comme en l'espèce, de la situation des sociétés sous-traitantes, l'une étant fictive et l'autre étant en liquidation judiciaire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ; Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2007 portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la société Entreprise Clairon (la société) un redressement en réintégrant dans l'assiette le montant de prestations effectuées par deux sociétés, la société DPS et la société SSEB2 puis d'une mise demeure du 11 août 2008 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre des sociétés SSEB 2 et DPS est inopérant, un tel document n'étant pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière ; qu'en outre, l'URSSAF indique qu'une procédure de travail dissimulé s'avérait complexe puisque la première société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ne disposait plus de personnalité morale et que la seconde n'a jamais eu de personnalité morale puisqu'elle était fictive ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les deux sociétés sous-traitantes avaient fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Clairon Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Entreprise Clairon à payer à l'Urssaf 75 la somme de 210.055 euros en cotisations correspondant aux prestations que lui auraient fournies la société SSEB 2 au titre de l'année 2006 et la société DSP au titre de l'année 2005 ainsi que la somme de 7.387 euros à titre de majorations de retard.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des articles L.8221-3, L.8222-1 et L 8222-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, que toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de service, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations vis à vis des organismes de protection sociale est tenue solidairement avec celui-ci au paiement des cotisations et majorations de retard dues aux dits organismes. qu'en vertu de l'article D 8222-5 du même code, la personne qui conclut un tel contrat est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées à l'article L 8222-1 si elle s'est fait remettre par son contractant lors de la conclusion du contrat : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés, l'un des documents suivants notamment: a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté, au cours de son contrôle, que la société Entreprise Clairon, qui appartenait au groupe X... depuis 2004, dont le capital social était réparti entre Laurent X..., Christophe X... et Laurent Y... qui en assurait également la comptabilité, et qui enfin employait 16 salariés, avait eu recours au cours des années 2005 et 2006 à deux société sous traitantes : - la société DPS à laquelle la société Entreprise Clairon a versé un acompte par chèque de 10.125 euros le 28 février 2005 sans produire de factures et sans que ne soit justifié l'existence légale de cette société, les salariés ayant été embauchés dans le cadre d'une sous traitante fictive ; - la société SSEB 2 dirigée par monsieur Jean X..., père des deux associés de la société Clairon et dont l'expert comptable était monsieur Y..., père du 3ème associé de la société contrôlée; que la société SSEB 2 n'était pas à jour de ses cotisations, faisait l'objet d'une taxation d'office depuis juillet 2006 et d'une liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 2006 ; que relevant que le groupe X..., investi dans une myriade de sociétés faisait par ailleurs l'objet d'une enquête pénale du groupement d'intervention régionale, l'inspecteur du recouvrement a mise en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre pour manquement à son obligation de vigilance ; que la disposition du jugement ayant invalidé le redressement pour les prestations de la société SSEB 2 pour l'année 2005, sans remise en cause par l'Urssaf, est acquise aux débats ; que le litige ne concerne donc que les prestations accomplies par la société SSEB 2 pour l'année 2006 et celles facturées par la société DSP pour l'année 2005; que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté l'employeur de sa contestation ; en effet, d'une part, l'argument tiré de l'absence de procès verbal de travail dissimulé à l'encontre des sociétés SSEB 2 et DSP est inopérant, un tel document n'étant pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière; qu'en outre, l'Urssaf indique qu'une procédure de travail dissimulé s'avérait complexe puisque la première société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ne disposait plus de personnalité morale et la seconde n'a jamais eu de personnalité morale puisqu'elle était fictive ; d'autre part, qu'il est amplement démontré par l'Urssaf que la société SSEB 2 ne payait pas ses cotisations sociales depuis décembre 2004 soit depuis son rachat par le groupe X..., et que la créance de l'organisme de recouvrement s'élevait à la date de la liquidation judiciaire à 194.405 euros ; que la société Entreprise Clairon ne peut donc sérieusement soutenir que la société SSEB 2 dont les associés et comptable avaient des liens de fait et de droit avec elle, était à jour de ses cotisations; que si elle justifie de l'attestation sur l'honneur de la société SSEB 2, du dépôt auprès de l'administration fiscale de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et d'une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement embauchés, force est de constater qu'elle ne produit pas l'attestation de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six mois ; que son obligation de vigilance n'est donc, à cet égard, pas remplie ; s'agissant de la société DPS dont la société Entreprise Clairon prétend qu'il ne s'agit pas d'une société fictive, que d'une part elle ne rapporte aucun élément contredisant les constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement, agent assermenté; qu'elle ne justifie pas, d'autre part, de la facture de 10.125 euros payée à cette entreprise, qu'enfin elle ne démontre pas avoir rempli les obligations qui s'imposaient à elle et notamment la production des pièces exigées par l'article D.8222 précité dont l'attestation de fourniture de déclarations sociales, l'attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires, enfin l'attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; qu'il en résulte que pour cette prestation également, elle a failli à son obligation de vigilance ; sur le quantum des sommes réclamées, l'inspecteur du recouvrement a calculé ces montants conformément aux dispositions de l'article L.8222-3 du code du travail au prorata de la valeur des travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre, qu'en cause d'appel, l'Urssaf a rectifié ce montant pour tenir compte de l'annulation partielle ordonnée par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé et la société Entreprise Clairon condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 210.055 euros en cotisations et 7.387 euros à titre de majorations de retard.» AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'URSSAF a constaté, au cours du contrôle, que la société Entreprise Clairon avait fait appel à plusieurs entreprises sous-traitantes pour la réalisation de certaines prestations ; qu'il s'agit de la société DPS à laquelle la société a versé un acompte de 10.125 € le 28 février 2005 sans pouvoir justifier d'une facture et de la société SSEEB 2 avec laquelle elle a travaillé régulièrement en 2005 et 2006 respectivement pour des prestations facturées 170.116 € et 382.485 € ; que l'URSSAF indique que la société Entreprise Clairon n'a pas réclamé à ses sous-traitants l'ensemble des documents obligatoires devant être remis lors de la conclusion du contrat au cocontractant donneur d'ordre et que la solidarité financière de cette société doit être mise en cause entraînant la réintégration de la totalité des sommes dans l'assiette des cotisations et aboutissant à un redressement de 302.139 € ; qu'elle soutient que la société Entreprise Clairon ne pouvait ignorer que la société SSEB 2 n'avait pas procédé à ses déclarations sociales obligatoires ni au règlement de ses cotisations sociales eu égard aux liens familiaux existants entre les dirigeants des sociétés ; qu'elle précise que la direction de la société SSEB 2 était assurée par Monsieur Jean X..., père des deux associés de la société Entreprise Clairon et des gérants successifs, Messieurs Laurent X... et Christophe X..., que la comptabilité de la société SSEB 2 était tenue par Monsieur Y... père alors que Monsieur Laurent Y... est également associé de la société Entreprise Clairon et expert-comptable de celle-ci ; qu'elle ajoute que la société SSEB 2 n'était pas à jour de ses cotisations sociales et faisait l'objet de taxations d'office depuis le mois juillet 2006 ; qu'elle estime que la société Clairon ne peut faire valoir qu'elle ignorait la défaillance de la société SSEB 2 ; qu'elle énonce encore que la société Entreprise Clairon dit avoir eu recours à une entreprise sous-traitante DPS pour laquelle elle n'a pu justifier de la réalité de la prestation réalisée ; qu'elle prétend que la société Entreprise Clairon n'avait pas satisfait à so…