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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 17-11.470

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/01/2018
Numéro d'affaire
17-11.470
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210045

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° U 17-11.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sacer Sud-Est Cregut Languedoc, contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

José Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Colas Midi Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur Y... avait été victime était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société SACER SUD EST aux droits de laquelle vient la société COLAS, D'AVOIR ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et, après avoir missionné Monsieur Serge A... pour effectuer une expertise médicale pour l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, D'AVOIR alloué à Monsieur Y... une indemnité provisionnelle de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel ; AUX MOTIFS QUE « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits par l'appelant (procès-verbaux des brigades de gendarmerie de LUNEL et ARAMON, procès-verbal de l'inspection du travail de MONTPELLIER, compte-rendu CHSCT du 5/08/2009, attestation de B...

Y... et Christophe C...), qu'une équipe de huit personnes et plusieurs engins sur le chantier à proximité immédiate les uns des autres, un chef de chantier, un camion avec chauffeur, transportant l'enrobé, un engin appelé finisseur ou « fricheur » répandant l'enrobé chauffé à 170°, avec un chauffeur (Christophe C...) et un ouvrier régleur (la victime positionne à l'arrière sur une passerelle ou « table » ou « règle », effectuant les réglages à partir des pupitres de commande ; deux ouvrier à pied, suivant le finisseur pour nettoyer les bords de la route ; un « cylindre » avec chauffeur (B...

Y...) effectuant des aller-retour par marche avant et arrière successives pour comparer l'enrobé et s'arrêtant à trois ou quatre mètres avent le finisseur : un second « cylindre » plus petit, chargé de faire les finitions ; que par lettre du 5 novembre 2010, l'inspection du travail a informé l'employeur qu'elle envisageait de retenir à son encontre « les infractions suivantes : absence d'évaluation des risques sur ce chantier » et « absence d'information et de formation renforcée à la sécurité des intérimaires », les éléments et documents fournis ne révélant « aucune prise en compte spécifique dans travailleurs temporaires alors que l'activité de l'entreprise se (situait) dans un secteur à risque grave » ; que la société SACER SUD-EST lui a répondu par courrier du 1er décembre 2010 que son évaluation des risques abordait « tant pour les fonctions de régleur (poste occupé par la victimes au moment de l'accident) que pour celle de conducteur de compacteur , les « risques d'écrasement/collision : angles morts », que les salariés intérimaires participaient, comme l'ensemble du personnel à des formations à la sécurité portant notamment sur les dangers liés à la circulation des engins et au port des EPI », au cours desquelles elle insistait « sur la vigilance indispensable des conducteurs d'engins », et que M.