Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 avril 2013, 11-26.323
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.323
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200657
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit le Syndicat national de l'édition phonographique en son intervention à l'appui…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Reçoit le Syndicat national de l'édition phonographique en son intervention à l'appui des prétentions de la société Legal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-15. 496), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Seine-Maritime a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Legal (la société) le montant de la rémunération versée à un artiste de variétés en contrepartie de l'autorisation d'utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et la photo qu'il a fournie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en leur première branche, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 7123-2 du code du travail, « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2° soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image » ; que ce texte impose donc expressément, par la référence à l'« activité » de mannequin, l'exécution d'une prestation pour le compte de celui qui l'emploie ; qu'en affirmant dès lors, pour considérer que la convention conclue entre M.
X... et la société Legal était présumée constituer un contrat de travail, que la participation active de l'intéressé à la présentation du produit pouvait résulter du simple fait qu'il ait donné à la société l'autorisation d'utiliser une photographie qui avait déjà servi pour l'illustration de la couverture de l'un de ses albums et qu'il avait lui-même choisie, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; 2°/ que, si, aux termes de l'article L. 7123-4 du code du travail, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties et n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation, il n'en demeure pas moins que doit être formellement établie l'existence d'une prestation de travail exécutée par le mannequin pour le compte de son employeur et en vue d'assurer la présentation de l'un de ses produits, cette condition étant requise pour retenir la qualification de contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M.
X... avait uniquement autorisé la société Legal à utiliser son nom, sa signature et sa photographie par reproduction sur des paquets de cafés, qu'il n'avait ni posé, ni tourné de film publicitaire et que le cliché utilisé avait été réalisé avant la signature du contrat et déjà utilisé en couverture d'un des derniers albums du chanteur ; qu'en retenant toutefois l'existence d'une prestation de travail permettant de qualifier la convention litigieuse de contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ; Mais attendu que la présentation au public d'un produit par reproduction sur ce produit, qui en est alors le support visuel, de l'image d'une personne ayant passé contrat à cette fin, entre dans les prévisions de l'article L. 763-1, devenu les articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de l'accord passé entre l'artiste et la société, une campagne publicitaire assortie d'un concours avait été organisée par la société et que cette campagne publicitaire, moyennant rémunération de l'artiste, comportait la reproduction de son image et de son nom de scène sur des quadri-packs de café, publicité qui s'appuyait sur la notoriété de cet artiste, en a exactement déduit que ce contrat, abstraction faite de considérations inopérantes sur la notion de prestation, était présumé être un contrat de travail de mannequin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Legal, si la circonstance que l'autorisation donnée par M.
X... concernait une photographie précédemment utilisée à d'autres fins, n'était pas de nature à exclure l'existence d'une prestation de travail, élément déterminant de la qualification du contrat de travail, peu important que l'artiste ait bénéficié d'une liberté dans l'exécution de celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a encore privée de base légale au regard des articles L. 7123. 2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ; Mais attendu que l'utilisation sur un support visuel de publicité d'une photographie faite antérieurement et sa fourniture par le représentant de celui dont l'image est utilisée ne sont pas à eux seuls des éléments de nature à détruire la présomption de salaire qui s'attache à la rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en concluant que la présomption d'existence d'un contrat de travail n'était pas détruite dans la mesure où M.
X... avait conservé une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail et que la rémunération qui lui avait été versée était bien un salaire, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que cette présomption tombait en l'absence de prestation de travail effectuée par l'intéressé expressément pour son compte en vue de la promotion de l'un de ses produits, puisqu'il n'y avait eu ni séance de photographie, ni tournage, ni enregistrement, ni la moindre activité de la part de l'artiste, en dehors de la fourniture par son agent d'une photographie existante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné tous les moyens de fait et de droit dont se prévalait la société, et y a répondu, de sorte que sa décision respecte les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Legal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Legal ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Seine-Maritime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Legal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le protocole d'accord conclu le 11 mars 2003 entre la société Legal et Monsieur Jean-Philippe X..., dit Y..., était un contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail et des articles L. 311-2 et L. 311-3- 15ème du code de la sécurité sociale et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF les sommes de 58. 697 € au titre des cotisations sociales, de 5. 869 € au titre des majorations de retard et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer un droit de 250 € par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nature des relations liant la société LEGAL et Jean-Philippe X... ; qu'aux termes de l'article L. 763-1 alinéa 3 devenu L. 7123-2 du code du travail, " est considéré comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1°- soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, 2°- soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image " ; que l'article L. 763-1, alinéa 1, recodifié L. 7123-3 du code du travail dispose que " tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail " et que l'article L763-1, alinéa 2, devenu L. 7123-4 du même code ajoute que " la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée aux parties par le contrat " et qu'" elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation " ; que la société LEGAL fait, tout d'abord, valoir qu'en absence de toute prestation de travail de la part de Monsieur X..., il ne peut y avoir de contrat de mannequin ; qu'il soutient ainsi que, si les articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail instituent une présomption d'existence de contrat de travail, s'agissant de contrat de mannequin, en aménageant de manière spécifique deux des trois éléments caractéristiques du contrat de travail, à savoir la rémunération et le lien de subordination, ils ne dérogent nullement au 3ème élément nécessaire à la reconnaissance d'un contrat de travail, à savoir l'existence d'une prestation de travail ; que cependant le 1° de l'article L. 7123-2 précité qui définit l'activité de mannequin et donc la prestation fournie n'induit pas une participation active de la personne concernée mais qu'il suffît que la présentation au public se réalise, même indirectement, aux termes mêmes du texte, par reproduction de son image sur tout support visuel au audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, pour que cette personne soit considérée comme un mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ; que tel est le cas en l'espèce, Monsieur X... ayant autorisé la société LEGAL à utiliser son nom, sa signature et sa photo par reproduction sur des paquets de café ; que la société LEGAL ne peut donc valablement soutenir que Monsieur X... n'a effectué aucun travail de présentation au motif qu'il n'a ni posé, ni tourné de film publicitaire alors que cette présentation peut, aux termes mêmes de l'article L. 7123-2, être réalisée indirectement par reproduction de l'image sur un support ; que de même, il importe peu que la société LEGAL ait utilisé une photo de Y... réalisée avant la signature du contrat et déjà utilisée auparavant en couverture d'un des derniers albums du chanteur ; que la prestation fournie par Monsieur X... telle que prévue au protocole d'accord devant ainsi considérée comme une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2, le contrat par lequel la société LEGAL s'est assurée, moyennant rémunération d'un montant de 167. 694 € hors taxe, le concours de celui-ci est présumé être un contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 7123-3 du code du travail, et ce, en dépit de la qualification de " protocole d'accord " donnée par les parties, ainsi que le précise l'article L. 7123-4 en son 1er alinéa » ; ET QUE « Sur l'assujettissement au régime général des salariés, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées…