Code du travail
Article L. 763-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 763-1
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 763-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-20.217
Cour de cassationau regard des relations entre la société Metropolitan Models Paris et un tiers, pour en déduire l'existence d'un lien de droit avec Mlle X..., a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que l'agence de mannequins, titulaire d'une commande, qui met le mannequin à la disposition de l'agence de publicité, est, en vertu de l'article L. 763-1 du Code du travail, liée au mannequin par un contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.102
Cour de cassationAttendu que la société Clas'Mod fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contredits étaient bien-fondés et le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions d'exploitation des prises de vue réalisées en exécution du contrat de travail d'un mannequin et son employeur ressortissent à la compétence de la juridiction civile; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.948
Cour de cassationX..., limitées à des astreintes publicitaires, ne relèvent pas de l'activité de la société Boyauderie de l'Est, qui fabrique des boyaux pour les raquettes de tennis; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence de tout lien de subordination de Mlle X... envers la société Boyauderie de l'Est, a exactement décidé, la présomption édictée par l'article L. 763-1 du Code du travail n'ayant pas de caractère irréfragable, que les relations entre les parties n'entraient pas dans les prévisions des articles L.311-2 et L.311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale et que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 95-12.994
Cour de cassationsportives, conservait la liberté de choisir celles auxquelles elle participerait et d'organiser son activité, laquelle n'était pas affectée par ses obligations contractuelles; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un lien de subordination de Mlle X... envers la société SGGSEMF, a exactement décidé, la présomption édictée par l'article L. 763-1 du Code du travail n'ayant pas de caractère irréfragable, que les relations entre les parties n'entraient pas dans les prévisions des articles L.311-2 et L.311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, et que Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 763-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.