Code du travail
Article L. 763-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 763-2
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 763-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.511
Cour de cassationque ne répond pas à ces exigences de fond, le contrat stipulant, en dehors de toute exécution d'une nouvelle prestation et en contrepartie de la seule autorisation d'exploiter un précédent enregistrement, la rémunération forfaitaire d'un comédien ou d'un mannequin à l'occasion de cette exploitation; que cette rémunération "n'est pas considérée comme un salaire" aux termes mêmes des articles L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail; qu'en considérant dès lors que la juridiction prud'homale était compétente sur les demandes de Mlle X... relatives à la rémunération stipulée en sa faveur par la société AD Films dans le cadre d'enregistrements publicitaires audiovisuels, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 762-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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