Code du travail

Article L. 7123-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7123-3

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-16.206

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant qu'étaient applicables à la Suisse les dispositions du règlement (CE) n° 883/04 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et celles du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 qui en fixent les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 7123-4-1 du code du travail par fausse application et l'article L. 7123-3 du code du travail par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 et les articles L. 7123-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

; qu'elle suppose la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination, ce dernier critère étant décisif ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que de ce qui précède, il résulte que Mme R... qui ne soutient pas spécialement l'existence d'un contrat de travail apparent ou la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 ou L. 7123-3 du code du travail, supporte la charge de la preuve ; que l'appelante fait valoir qu'elle percevait une rémunération depuis 2004 et qu'elle recevait des directives depuis cette période de sorte qu'elle était liée par un contrat de travail par l'association ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme R...

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