Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-15.542
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 24/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-15.542
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C210580
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Résumé
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 105…
Texte de la décision
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
PIREYRE, président Décision n° 10580 F Pourvoi n° M 19-15.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société Orano cycle, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Areva NC, a formé le pourvoi n° M 19-15.542 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano cycle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orano cycle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orano cycle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR validé le chef de redressement n° 5 concernant l'établissement de Paris et portant sur l'attribution ou la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 5 : Pour procéder à l'annulation de ce redressement, le Tribunal a considéré que le service de conciergerie mis en place par la SA AREVA NC sur les sites parisiens était intégralement facturé aux salariés qui y avaient recours et que l'employeur ne leur constituait pas ainsi un avantage en nature ; Or il ne saurait être contesté que le prix du service est à l'origine réglé par AREVA qui en fait bénéficier toutes ses filiales et notamment la SA AREVA NC puisque c'est par la conclusion de contrat de prestations par AREVA et réglées par elle que ses salariés bénéficient de tarifs préférentiels pour les services de conciergerie ; Il est indifférent que les salariés usagers et bénéficiaires du service paient la prestation qui leur est fournie par le service de conciergerie, alors même qu'à raison des accords passés par leur employeur avec la société prestataire du service, ils bénéficient d'un tarif préférentiel inférieur au coût du marché, ce qui constitue indubitablement un avantage en nature ; Le redressement sera validé » ; 1/ ALORS QUE le redressement de la Société AREVA NC au titre de l'attribution de services de conciergerie délivrés par des sociétés tierces étrangères, les sociétés EAP et TO DO TODAY, supposait que les salariés de la société bénéficient à cet égard de tarifs préférentiels directement financés par AREVA NC ; qu'en redressant néanmoins cette dernière au titre de tels avantages préférentiels accordés à ses salariés par les sociétés EAP et TO DO TODAY, alors que les salariés payaient le coût des services effectués, qu'AREVA NC ne finançait aucunement leur intervention et qu'AREVA SA, maison mère du groupe AREVA, ne participait qu'au seul financement de l'installation de ces deux sociétés de conciergerie dans les locaux et non à l'attribution de tarifs préférentiels aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer l'existence d'un avantage tarifaire pour les salariés résultant de la conclusion du contrat de conciergerie passé avec les sociétés EAP et TO DO TODAY, en validant le redressement infligé à ce titre à la Société AREVA NC alors que cet avantage était accordé par ces deux sociétés de conciergerie tierces et que le contrat conclu avec ces dernières a été financé par la Société AREVA SA, et non par la Société AREVA NC, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 3/ ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en validant le redressement infligé à la Société AREVA NC sans répondre au moyen par lequel elle soutenait de manière subsidiaire que seule la société AREVA SA - qui a passé contrat avec les deux sociétés tierces de conciergerie et qui a financé ledit contrat - pouvait être redressée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE la Société ORANO CYCLE précédemment dénommée AREVA NC soutenait dans ses conclusions d'appel que le redressement n'était pas justifié en son quantum en l'absence de toute précision de la part de l'URSSAF quant à l'assiette et aux éléments de calcul du redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR validé le redressement portant sur l'attribution de chèques vacances par le Comité d'entreprise d'[...] ; AUX MOTIFS QUE « les aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances par les comités d'entreprise, sans intervention de l'employeur, s'intègrent dans les activités sociales du comité et ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Toutefois, le comité d'entreprise doit être doté de deux budgets distincts, un pour le fonctionnement et l'autre pour l'organisation d'activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l'entreprise ; Lors du contrôle, l'examen des budgets de fonctionnement du comité d'entreprise a permis de constater qu'une réserve de trésorerie avait été constituée sur les années de fonctionnement antérieures et que les gestionnaires avaient réparti ce surplus de réserve sur l'ensemble du personnel par le biais de chèques vacances ; Or jusqu'à l'intervention de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 autorisant désormais de tels transferts, une réserve de trésorerie du budget de fonctionnement ne pouvait être utilisée aux fins de financement des oeuvres sociales du CE, sauf à donner lieu à redressement dès lors que le budget de fonctionnement du CE est alimenté par l'employeur et que payer des oeuvres sociales sur les réserves du budget de fonctionnement revient indirectement à les faire financer par l'employeur » ; 1/ ALORS QUE les prestations du comité d'entreprise se rattachant à des activités sociales et culturelles, à destination des salariés ou de leur famille, sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; que les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, visées par l'article R. 2323-20 du code du travail, recouvrent, notamment, le financement de chèques vacances accordés aux salariés au titre de leur période de congés payés ; qu'en retenant le contraire et en validant en conséquence le redressement prononcé au titre de l'attribution de chèques vacances par le comité d'entreprise d'[...], la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS QUE tout comme le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, le budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est financé par des subventions de l'employeur ; qu'en conséquence en se fondant, pour requalifier l'attribution de chèques vacances par le comité d'entreprise en « salaire », sur le motif impropre selon lequel les chèques vacances accordés par le comité d'entreprise aux salariés avaient été financés par le biais d'une réserve de trésorerie constituée par le comité sur ses années de fonctionnement antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 2325-43, R. 2323-20 et R. 2323-34 du code du travail dans leur version applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR validé le chef de redressement nº 4 concernant l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 4 concernant l'indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations : Lors du contrôle, il a été constaté que P...
X... employé en qualité de Cadre a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en date du 25 novembre 2010 sans préavis ; A la suite de ce licenciement, un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 6 décembre 2010 entre la société et le salarié licencié, aux termes duquel il était versé par la société au salarié une indemnité transactionnelle de 131.500 euros qui a été soumise aux contributions CSG/CRDS mais du chef de laquelle l'inspecteur a réintroduit dans l'assiette des cotisations l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que selon l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, l'accord transactionnel ne mentionnerait pas clairement le renoncement au préavis pas plus que le maintien du caractère fautif du licenciement ; L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales suivie en cela par le Tribunal, considère que le fait que l'indemnité soit versée à titre de réparation de préjudice ne peut suffire à démontrer qu'elle ne comporte aucune somme à caractère salarial et plus précisément aucune indemnité compensatrice de préavis ; Il résulte de l'accord transactionnel qu'à la suite de ce que l'employeur a considéré être de « graves écarts de comportements » il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement au cours duquel l'ensemble des griefs retenus à son encontre motivant la faute grave lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans des conditions qui ont conduit l'employeur à considérer que « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; « X... au cours de discussions avec la Société AREVA NC a confirmé qu'il contestait fermement les termes de la lettre de licenciement et qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale pour licenciement abusif afin d'obtenir réparation de l'important préjudice professionnel, personnel, moral et financier qu'il subissait » ; Postérieurement à la notification en date du 22 novembre 2010 de la fin de son contrat de travail, les parties se sont rapprochées pour « mettre globalement et irrévocablement fin à tous litiges susceptibles de subsister entre elles et sans que cela ne vaille reconnaissance ou bien fondé des prétentions et positions de l'autre, convenu ce qui suit : article 1 : AREVA NC verse ce jour à X... qui l'accepte une indemnité transactionnelle, forfaitaire, irrévocable et défi…