Code du travail
Article R. 2323-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2323-20
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : 1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ; 2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ; 3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; 4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ; 5° Les services sociaux chargés : a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ; b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ; 6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2323-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-10.299
Cour de cassation; qu'en déboutant néanmoins, les exposants de leur demandes tendant à réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité des sommes correspondant depuis 2010, aux amortissements, dépenses de toutes natures (notamment taxes foncières, travaux, charges) et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui", la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article R. 2323-20 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-24.759
Cour de cassationsur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902
Cour de cassation2223-20 2°du code du travail et qui participent, en conséquence, d'une activité sociale et culturelle, que l'UES en déduit qu'elle ne peut être reconnue débitrice du comité puisqu'elle justifie que le total des frais de restauration pris en charge par l'entreprise est supérieur au montant des sommes réclamées par le comité d'établissement à titre de rappel de subventions, que si, aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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