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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022, 20-22.561

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveTransaction / protocoleSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/09/2022
Numéro d'affaire
20-22.561
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200923

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° M 20-22.561 R…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° M 20-22.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-22.561 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des [Localité 3] (l'URSSAF), a notifié à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'un recours.

Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La cotisante fait grief à l'arrêt de valider en sa totalité le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction Fillon, alors « qu'en l'absence de précision législative, la notion d'heures supplémentaires visée par l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon doit s'entendre telle qu'elle a été définie en droit du travail ; qu'en application des articles L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsqu'un dispositif d'annualisation du temps de travail a été mis en place au sein de l'entreprise, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être abaissé et proratisé au regard de la durée des absences non récupérables par le salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie ou les congés sans solde ; qu'il en résulte, pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, que la valeur annuelle du salaire minimum de croissance doit être augmentée des heures supplémentaires ainsi réalisées par le salarié au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, et évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société [2] a réduit le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 heures), s'agissant des salariés absents pour maladie ou pour congé sans solde, au prorata de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise, afin d'obtenir un seuil spécifique de déclenchement pour chaque salarié ayant été absent ; que néanmoins, pour valider le chef de redressement opéré par l'Urssaf au titre de l' « annualisation de la réduction Fillon » pour les exercices 2011 et 2012, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « c'est la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié qui doit être prise en considération pour le calcul et que cette durée doit correspondre à un temps de travail effectif » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il convient, en cas d'annualisation du temps de travail de l'article L. 3122-2 du code du travail, d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte des absences non récupérables du salarié au cours de la période de référence, notamment des arrêts maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1132-1, L. 3122-2 et L. 3122-4 du code du travail, dans leurs versions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, lesquels sont d'application stricte, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6.

Selon l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte, d'une part, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées, et, d'autre part, les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées. 7.