Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-28.920
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-28.920
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201544
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Résumé
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1544 F-D Pourvoi n° M 17-28.92…
Texte de la décision
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1544 F-D Pourvoi n° M 17-28.920 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
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Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Ile-de-France, anciennement dénommée Sita Ile-de-France , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
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X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Adia, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.
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X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM de Paris et de la CPAM des Yvelines, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.
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X..., salarié de la société Addeco, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), mis à disposition de la société Sita Ile-de-France , aujourd'hui dénommée Suez RV Ile-de-France (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 19 janvier 2010, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M.
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X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que celui-ci a sollicité, à titre subsidiaire, la garantie de l'entreprise utilisatrice ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives et en réponse, adressées le 20 janvier 2017, par l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient qu'à l'audience du 3 janvier 2017, la cour a accordé le renvoi de l'affaire au 24 janvier 2017, afin de permettre aux parties intimées, en particulier la victime, de répondre aux conclusions adressées tardivement, le 22 décembre 2016, par l'avocat de la société appelante, lequel avait déjà obtenu, sans opposition de ses confrères, un premier report de l'affaire, le 31 mai 2016 ; que la cour avait fait expressément interdiction à la société appelante de répliquer ; que dans ces circonstances et afin de respecter le principe du contradictoire, la cour écarte des débats les conclusions en réponse, adressées le 20 janvier 2017, par l'avocat de la société appelante ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
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