Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2014, 13-16.576
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.576
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201083
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), qu'à la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Autogrill gares métropoles (la société) des redressements résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces redressements, la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les circulaires émanant de l'administration sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en se fondant, pour juger que la société ne pouvait prétendre à cette réduction, sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ; 2°/ que la société qui contestait, à titre principal, la valeur normative des circulaires sur lesquelles l'URSSAF fondait l'exigence d'une présence des salariés aux heures des repas, avait à titre subsidiaire fait valoir que la circulaire Acoss du 3 novembre 1998 subordonnait la déduction de l'avantage, « en cas de versement d'une indemnité compensatrice de nourriture¿ aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle aux heures normales des repas » ; qu'elle avait démontré que ces conditions étaient remplies pour ses salariés qui exerçaient leur activité dans des établissements, situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude ; qu'en ne répondant pas à ces écritures subsidiaires de nature à démontrer que la société remplissait en toute hypothèse les conditions exigées pour la déduction opérée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article D. 3231-13 du code du travail autorise la déduction de la moitié de la valeur de l'avantage nourriture servi aux personnels des hôtels, cafés, restaurants ou des établissements dans lesquels des denrées alimentaires sont consommées sur place « qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante, si les « conditions particulières » de l'activité de ses salariés, travaillant huit heures d'affilée de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures dans des établissements situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude, ne justifiaient pas l'abattement pratiqué sur l'indemnité compensatrice de nourriture versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur » ; que ce texte n'exige pas que l'usage visé soit un usage de la profession toute entière ; que par ailleurs, l'usage d'entreprise est obligatoire pour l'employeur dès lors qu'un avantage est octroyé suivant une pratique présentant un triple caractère de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que l'application de cet usage dans l'entreprise résultait non seulement de multiples accords conclus au sein des sociétés du groupe et des différents éléments et décisions de jurisprudence produits, mais également des différents redressements opérés, ayant donné lieu à des lettres d'observations lui reprochant précisément, pour la totalité de la période contrôlée, d'allouer à l'ensemble de ses salariés travaillant plus de cinq heures, sans condition de présence, un repas gratuit et une indemnité compensatrice de nourriture, sans condition de présence au moment du second repas ; qu'en la déboutant de ses recours aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que¿ « l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001 sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 5°/ que la fourniture de deux repas quotidiens, ou d'un repas et d'une indemnité compensatrice de nourriture aux salariés travaillant plus de cinq heures constitue un usage généralisé dans les entreprises ¿uvrant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-13 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par l'arrêté du 22 février 1946 modifié ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; Et attendu que l'arrêt retient notamment qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement et des déclarations de l'employeur que les restaurants exploités par la société sont ouverts de 7 à 23 heures sans interruption et que les salariés y travaillent en équipe à raison de huit heures par jour soit de 7 à 15 heures, soit de 15 à 23 heures ; que si les salariés effectuent incontestablement plus de 5 heures de travail par jour, ils apparaît qu'ils ne sont présents dans l'entreprise, et donc nourris gratuitement sur place, qu'au moment d'un seul repas par jour ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la pertinence et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application de la circulaire dépourvue de valeur normative visée à la deuxième branche, a déduit à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir du dispositif de réduction des cotisations que pour un seul repas par jour, de sorte que le redressement était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autogrill gares métropoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill gares métropoles et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Autogrill gares métropoles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA Autogrill Gares Métropoles de sa demande en annulation des redressements notifiés par l'Urssaf d'Ile de France pour ses établissements de Paris Est, Paris Nord et Paris Saint-Lazare, pris acte de ce que l'Urssaf d'Ile de France détenait à son encontre des contraintes devenues définitives à hauteur de 14 411 ¿, 16 026 ¿ et 47 178 ¿ ; AUX MOTIFS propres QUE "Le cadre juridique du litige est régi par les dispositions des articles L.241-14 du code de la sécurité sociale issues de la loi de finances pour 1998 lequel a instauré un dispositif de réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, et par les dispositions de l' article D.141-8 du code du travail (abrogé par le Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - article 9) exactement rappelées par le tribunal et auxquelles la Cour se réfère expressément ; qu'il résulte de ce dernier texte que "pour le personnel des restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place" (¿) les salariés bénéficiaires de ces dispositions sont ceux qui, "en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice (¿)" ; QUE comme l'a précisé le premier juge il est constant que la SARL Autogrill Gares Métropoles fait partie des employeurs de la restauration tenus en application des dispositions de l'article D.141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice ; QU'en l'espèce l'URSSAF considère que l'indemnité compensatrice de nourriture versée pour le deuxième repas et servie sans que son paiement ait été subordonné à la présence (du) salarié dans l'entreprise représente un complément de salaire qui ne saurait ouvrir droit à la réduction de charges patronales visée à l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale ; que la société appelante, à l'instar de l'argumentation développée devant le premier juge, se réfère à l'interprétation des dispositions légales ainsi qu'à un usage constant issu de plusieurs accords d'entreprise conclus en vertu de la convention collective "Cafétérias et assimilés" en date du 28 août 1998 ; que cette convention n'est en l'espèce pas produite mais seulement la convention collective qui régit le personnel des restaurants publics, laquelle n'a pas vocation à régir les relations entre les salariés et un employeur personne privé et au surplus, l'aurait-elle qu'il y aurait lieu de retenir qu'elle ne fait aucunement obligation à l'employeur de fournir deux indemnités repas, l'une en nature et l'autre en espèces ; QUE par ailleurs l'usage constant auquel se réfère l'appelante ne saurait s'évincer de cinq accords d'entreprise conclus concomitamment au sein de la même société à partir de l'année 2001 sur différents sites d'exploitation, cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise ; qu'il s'en suit que pour se prévaloir de la réduction des charges patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales issues des dispositions des articles L.241-14 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'obligation de nourriture des salariés des Hôtels-Cafés-Restaurants, dits HCR, la société appelante doit faire la preuve que ses salariés "en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice" ; qu'en l'espèce la SARL Autogrill Gares Métropoles reconnaît que ses restaurants sont ouverts de 7 heures à 23 heures sans interruption et que les salariés y t…