Code du travail
Article D. 141-5 : texte et décisions associées
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Article D. 141-5
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.895
Cour de cassationdes parties ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le contrat ni procéder à son interprétation, a constaté que la salariée avait bénéficié de l'avantage en nature consistant en un repas et que la réglementation prévue par les articles D. 141-5 et suivants du Code du travail avait été respectée ; qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.695
Cour de cassation, que les arrêtés préfectoraux ne concernaient pas le salaire réel mais les seules bases de calcul des cotisations de la CGSS, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que de troisième part, il résulte en tout état de cause de la combinaison des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.648
Cour de cassationAttendu que pour décider que la fourniture du logement dont bénéficiait la salariée, à laquelle il reconnaissait le droit au SMIC, ne pouvait être retenue comme élément de rémunération, l'arrêt, après avoir déclaré que la fourniture de l'appartement n'était que l'accessoire de son contrat lui permettant ainsi d'exécuter avec efficacité ses fonctions de surveillance et de gardiennage de l'immeuble, a énoncé qu'en application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.742
Cour de cassationa été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature que constituait le logement de la salariée, pour le calcul du complément de salaires et d'indemnité de congés payés qui lui serait dû, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles D. 141-5 et D. 141-9 du Code du travail, excluant les concierges et gens de maison, ne pouvaient s'appliquer à Mme E... dont les fonctions principales étaient celles de "gardienne" ; que ces textes ont donc été violés ; que, d'autre part, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationZ..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.936
Cour de cassationEn application des articles L 131-1 et L 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation. L'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans laquelle il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 80-40.019
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, et que l'exclusion visée à l'article D 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section à laquelle il est inséré relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention…
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