D. 141-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] QUE comme l'a précisé le premier juge il est constant que la SARL Autogrill Gares Métropoles fait partie des employeurs de la restauration tenus en application des dispositions de l'article D.141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice ; QU'en l'espèce l'UR… [...]
[...] Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le contrat ni procéder à son interprétation, a constaté que la salariée avait bénéficié de l'avantage en nature consistant en un repas et que la réglementation prévue par les articles D. 141-5 et suivants du Code du travail avait été respectée ; qu'il a légalement justifié sa déc… [...]
[...] alors que d'autre part, il ressort de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1988 versé aux débats que celui-ci fixait bien le salaire des employés de maison, par mois, par semaine, par jour et par heure; qu'en affirmant, néanmoins, que les arrêtés préfectoraux ne concernaient pas le salaire réel mais les seules bases de calcul des cotisations… [...]
[...] Attendu que pour décider que la fourniture du logement dont bénéficiait la salariée, à laquelle il reconnaissait le droit au SMIC, ne pouvait être retenue comme élément de rémunération, l'arrêt, après avoir déclaré que la fourniture de l'appartement n'était que l'accessoire de son contrat lui permettant ainsi d'exécuter avec efficacité s… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), qu'engagée par M. F... le 1er janvier 1976, Mme E... a été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1988), qu'engagée en qualité de concierge à compter du 1er janvier 1979, Mme Rosa Y... Z..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappe… [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D141-5 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE DIT SMIC ETAIT APPLICABLE A MME MARIA X..., CONCIERGE DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION SIS A SAINT-ETIENNE ... PAR LA SO… [...]
[...] SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 141-10, L 141-11, L 142-12, D 141-2, D 141-5, D 141-7, D 141-9 ET L 212-5 DU CODE DU TRAVAIL, 1142, 1147 ET 1149 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : [...]
[...] SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L141-1 ET D141-5 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]