Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-21.962
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.962
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201327
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1327 F-D Pourvoi n° H 15-21.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Federal-Mogul Ignition Products, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
P...
K..., domicilié [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Federal-Mogul Ignition Products a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Federal-Mogul Ignition Products, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Adecco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.
K... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
K..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 27 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Borgwarner, aux droits de laquelle vient la société Federal-Mogul Ignition Products (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur a demandé à être relevé et garanti de l'ensemble des réparations et indemnités susceptibles d'être allouées à la victime ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence, dans un couloir de circulation et à hauteur des salariés, d'un vitrage non sécurisé, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l' article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ; Attendu que pour dire que la garantie de l'entreprise utilisatrice envers l'employeur serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient qu'en application des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, au titre des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge ainsi que de la majoration de la rente générée par l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de la société Federal-Mogul Ignition Products envers la société Adecco serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Federal-Mogul Ignition Products aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Federal-Mogul Ignition Products et la condamne à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la garantie de la société Federal Mogul Ignition Products envers la société Adecco sera limitée au seul capital représentatif de rente servie à la victime ; AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de l'entreprise utilisatrice Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle, définis aux articles L411-1 et L461-1, est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice, si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5 ...
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce....
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler à la cause l'entreprise utilisatrice, pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire, et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ».
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident.
Attendu que cette question de la portée de la garantie ayant été mise dans le débat lors de l'audience, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf à dire que la garantie de la société FEDERAL MOGUL IGNITION PRODUCTS envers la société ADECCO sera limitée au seul capital représentatif de la rente, de sorte que cette société ne devra pas garantie à la société ADECCO au titre de l'indemnisation du prétium doloris de monsieur K... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; qu'au cas présent, la société Adecco France demandait à la cour d'appel « de dire et juger que la société SAS Federal Mogul relève et garantisse la société Adecco de l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à Monsieur K..., majoration de rente et frais relatifs à l'article 700 compris » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'accident du travail était imputable à « la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans les pouvoirs de l'employeur au moment de l'accident » et n'a relevé aucun manquement de la part de la société Adecco ; qu'en refusant néanmoins de faire doit à la demande de garantie des conséquences financières de la faute inexcusable formulée par la société Adecco à l'égard de la société Federal Mogul Ignition Products, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la garantie de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail temporaire prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale porte exclusivement sur les conséquences de la faute inexcusable fixées par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne porte pas sur les dépenses afférentes aux prestations servies par la CPAM à la victime, au titre de la couverture du risque accident du travail/maladie professionnelle, à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; que l'action en garantie prévue par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale a donc un objet distinct de la répartition du coût de l'accident du travail pris en compte pour la détermination de la valeur du risque servant de base de calcul au taux de cotisation prévue par les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code ; qu'au cas présent, la société Adecco France demandait à la cour d'appel « de dire et juger que la société SAS Federal Mogul relève et garantisse la société Adecco de l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à Monsieur K..., majoration de rente et frais relatifs à l'article 700 compris » et ne formulait aucune prétention au titre de la répartition du coût de l'accident du travail ; qu'en se fondant sur les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale pour dire que la garantie de la société Federal Mogul Ignition Products envers la société Adecco sera limitée au seul capital représentatif de rente servi à la victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Federal-Mogul Ignition Products.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement con…