Code du travail

Article R. 4214-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4214-6

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634

Cour de cassation

désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que l'employeur avait déjà fait contrôler les risques sismiques et d'incendie a violé les articles L4121-2, R 4214-1, R4214-6, R4224-10 ensemble l'article L4121-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le CHSCT faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'organisme sur les conclusions duquel se fondait la société France TELECOM MARTINIQUE pour refuser la désignation d'un expert en risque sismique avait reconnu lui-même son incompétence dans ce domaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des écritures d'appel du CHSCT a entaché sa…

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