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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, 18-10.992

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/03/2019
Numéro d'affaire
18-10.992
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210217

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° V 18-10.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/03690 rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier Handball, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Montpellier agglomération Hand Ball MAHB, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; La société Montpellier Handball a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Montpellier Handball ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 14 « assujettissement des joueurs du centre de formation » que l'Urssaf du Languedoc Roussillon avait notifié à la société Montpellier Handball.

AUX MOTIFS QUE selon les mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle : Au regard de l'article 1313-1 du règlement administratif de la LNH, le statut des joueurs inscrits au centre de formation relevant d'un club professionnel agréé est fixé par : - le statut du joueur en formation ; - la convention de formation type de la Fédération Française de Handball telle qu'approuvée par arrêté ministériel, soit celui du 20 juin 2005.

La convention type est réservée aux jeunes qui atteignent 18 ans au cours de la première saison suivant sa signature et qui ne dépassent pas 22 ans au cours de son exécution.

L'article 1313-2 prévoit que les joueurs sous convention de formation, rémunérés par le club en contrepartie de la pratique du Handball, doivent disposer d'un contrat de joueur stagiaire.

Parallèlement, l'article 9 de la convention type prévoit que si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de handball, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention (...).

Cet article est conforme à l'article 1er du titre II de l'accord du 2 février 2008 pris en application de la CCN sport pour le Handball masculin de 1ère division : L'activité de joueur de handball professionnel (y compris les jeunes joueurs en formation sous contrat" stagiaire" avec le club liés par une convention de formation conformément aux dispositions légales en vigueur) au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de recourir au CDD.

Il s'ensuit que le joueur en formation doit être titulaire d'un contrat de travail (contrat de joueur stagiaire) dès lors qu'il est rémunéré en contrepartie de son activité de handball.

La durée du contrat de travail doit être au minimum fixée à un quart temps (article 12-9-2 de la CCN du sport).

En présence d'une rémunération il y a lieu de présumer que celle-ci est la contrepartie de l'activité de handball.

Dès lors, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, la somme sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale du régime général selon les règles de droit commun ; le club sportif ne pouvant se retrancher derrière l'inobservation des dispositions conventionnelles pour échapper aux cotisations sociales ; que cependant d'une part l'article L 211-5 du Code du sport, dans sa rédaction applicable, au titre de la formation aux professions du sport, prévoyait que l'accès à un centre de formation était seulement subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association, ou la société sportive ; que de deuxième part selon l'article 9 de l'arrêté du 20 juin 2005, applicable, approuvant la convention type de formation de la fédération française de handball, JO 1er juillet 2005, si le bénéficiaire percevait une rémunération en contrepartie de son activité de joueur (euse) de handball, les conditions de cette rémunération étaient précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention et conclu avec le club ou 1a société du club ; qu'un tel contrat devant respecter les règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNII devra être homologué par la LNII et communiqué à la FFHB ; que de troisième part, selon l'article 12.9-1 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005, l'accès à un centre de formation, agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984, était subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal ; que les accords sectoriels devant prévoir, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pouvait proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devait être formulée ; que quant à l'article 12.9.2 il prévoyait que l'association ou la société dont relevait le centre de formation pourrait proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini à l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration devra être identique à celle de la convention de formation étant précisé que l'arrêté d'extension réservait son application aux interprétations de la jurisprudence résultant des arrêts du 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977 ; que dans ces conditions aucun de ces textes ne dérogeaient aux principes de recherche afin de déterminer la qualité de salarié en l'absence d'un contrat de travail écrit ; qu'en conséquence ne pouvait y suppléer la convention type dont l'objet ne déterminait que la durée, le niveau et les modalités de la formation afin d'acquérir une qualification à la fois sportive et scolaire, universitaire, ou professionnelle ; que dès lors l'octroi de sommes à des joueurs par la société appelante ne pouvait être retenu, sans autre examen, comme rémunérations entrainant automatiquement la qualité de salarié ; qu'à cet égard il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.