Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2011, 09-72.060
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.060
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200969
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2009), que l'Institution de retraite de la presse et du spectacle (IRPS) est une institution de retraite complémentaire qui gère, dans le cadre du régime unique de l'Arrco institué par l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961, la retraite des salariés des secteurs de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication ; qu'elle est régie par les dispositions du livre IX titre II du code de la sécurité sociale et par celles des statuts approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004 ; que la dernière élection des délégués du collège des membres participants à l'assemblée générale de l'IRPS, composé des salariés et des anciens salariés des entreprises concernées, qui a eu lieu le 5 octobre 2004, a été annulée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2008 ; qu'en octobre 2008, un protocole d'accord préélectoral signé entre l'IRPS et les organisations syndicales signataires de l'accord du 8 décembre 1961, a prévu que les délégués à l'assemblée générale collège participants seraient répartis en six sections : spectacle vivant-subventionné, spectacle vivant, presse, audiovisuel, artistes, activités diverses, et que trois syndicats non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 ont ainsi été admis à présenter des candidats, le SNJ pour la section presse, le SNTPCP pour la section audiovisuel, la fédération UNSA pour la section spectacle vivant subventionné; que, par actes d'huissier des 31 décembre 2008 et 2 janvier 2009, la fédération Union syndicale des syndicats autonomes du spectacle et de la communication (UNSA spectacle et communication) et le syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA UNSA) ont saisi le tribunal de grande instance en annulation du protocole d'accord préélectoral, et ont demandé à être habilités à présenter des candidats pour l'ensemble des sections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants en ce qui concerne la fédération UNSA spectacle et communication, et pour la section artistes des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS collège participants en ce qui concerne le syndicat SIA UNSA ; Attendu que le syndicat SIA UNSA fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 16-2 des statuts de l'IRPS, approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004, précise que les organisations syndicales non signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et jugées représentatives dans un champ de la profession (section) peuvent présenter des candidats dans cette section ; que le syndicat SIA-UNSA a été jugé représentatif par le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mars 1987, dans le champ d'application de cinq conventions collectives (convention collective des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, convention collective des artistes dramatiques lyriques et de variété participant à des émissions de radiodiffusion, convention collective et accords de l'AFDAS, convention collective de la CANRAS et convention collective du doublage et de la post-synchronisation) et dans le champ d'application de la convention collective nationale des tournées théâtrales par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1989, ce dont il résultait que sa représentativité dans la section «artistes» des élections des délégués à l'assemblée générales de l'IRPS, collège participants, était établie ; qu'en jugeant que le SIA-UNSA n'était pas représentatif dans l'ensemble des secteurs relevant de l'IRPS et qu'il ne pouvait pas présenter des candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 des statuts de l'IRPS ; 2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, réalisée au plus tard au 21 août 2013 par la détermination par le ministre du travail des organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnels et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la loi ; qu'en faisant une application immédiate des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et en jugeant que le syndicat SIA-UNSA n'administrait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité au sens des articles précités, pour le débouter de sa demande tendant à la présentation de candidats dans la section «artistes», la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail et, par refus d'application, l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3°/ que la qualité de signataire d'accords collectifs nationaux et de conventions collectives nationales établit de fait la représentativité du syndicat dans le champ concerné ; que la validation de tous les accords nationaux signés par le SIA-UNSA pour les artistes, dans quasiment tous les secteurs les concernant, emportait son droit à présenter des candidats dans la section «artistes» pour les élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants ; qu'en jugeant que la signature ou l'adhésion du syndicat SIA-UNSA à divers accords collectifs ou conventions collectives ne lui conférait aucune représentativité au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail ; 4°/ que, pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau de la branche, la loi du 20 août 2008 prévoit que la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles doit être réalisée au plus tard le 21 août 2013, sur la base des résultats consolidés des élections des représentants du personnel ; que le recensement des résultats sera réalisé par le ministère du travail selon les modalités fixées par le décret n° 2008-113 du 4 novembre 2008, le ministère du travail, après avis du haut conseil au dialogue social, arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle ; que pour permettre un recensement fiable des organisations syndicales représentatives par branches professionnelles, il convenait d'accorder au syndicat SIA-UNSA, jugé représentatif pour les artistes du spectacle, le droit de participer aux élections des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants, afin qu'il puisse y établir son audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 5°/ que, aux termes de l'article L. 2122-6 du code du travail, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats des négociations nationales interprofessionnelles, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives, les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ; que sont également considérées comme représentatives pendant cette période, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience ; qu'en déclarant cet article inapplicable, motifs pris de ce que le syndicat SIA-UNSA ne justifiait pas que la moitié des 549.836 participants de l'IRPS étaient des salariés ou d'anciens salariés d'entreprises de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections professionnelles, quand, justement, l'impossibilité pour le syndicat SIA-UNSA de produire des procès-verbaux de résultats aux élections professionnelles dans les tente mille entreprises adhérentes de l'IRPS démontrait par-là même que ces entreprises étaient des sociétés de petite taille dans lesquelles n'étaient pas organisées d'élections permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-6 du code du travail, par refus d'application ; 6°/ que les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail disposent que les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné, sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d'entreprise ; que ces dispositions doivent être étendues aux élections qui concernent les institutions de retraite complémentaire (telle que l'IRPS) régies par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et qui constituent des entreprises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les élections des délégués du collège des participants à l'assemblée générale de l'IRPS sont soumises aux dispositions des statuts de l'IRPS approuvés par arrêté ministériel du 30 janvier 2004, les dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail relatifs aux élections des représentants du personnel dans l'entreprise ne leur étant pas applicables ; qu'il résulte de l'article 16-2 de ces statuts que les organisations non signataires de l'accord du 8 décembre 1961, et jugées représentatives dans le champ de la profession (section), peuvent présenter des candidats dans cette section ; que la représentativité des organisations syndicales doit s'apprécier au regard des critères définis par l'article L. 2121-1 du code du travail ; Et attendu que l'arrêt retient que le syndicat SIA-UNSA, qui ne verse aux débats aucune pièce justifiant des ses effectifs et du montant des cotisations perçues, ne remplit pas le critère de l'influence caractérisé notamment par l'activité et l'expérience ni celui des effectifs des adhérents ni celui des cotisations perçues ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat indépendant des artistes interprètes UNSA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le syndicat indépendant des artistes interprètes UNSA Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le SIA-UNSA de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il était habilité à présenter des candidats pour la section « artistes » des délégués à l'assemblée générale de l'IRPS, collège participants, annuler le protocole électoral pour les élections des délégués à l'assemble générale de l'IRPS, collège participants, ordonner à l'IRPS et aux autres organisations syndicales d'inviter la fédéra…