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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2012, 11-19.564

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/07/2012
Numéro d'affaire
11-19.564
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201284

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 11-19.564 et V 11-19.566 ; Donne acte à la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 11-19.564 et V 11-19.566 ; Donne acte à la société Harsco Metals Sud de son désistement de pourvoi au profit de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 11-19.566 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass.

Civ.2, 8 octobre 2009, n° 08-16.306), que M.

X..., salarié de la société Heckett Multiserv, devenue Harsco Metals Sud (l'employeur), qui l'avait affecté sur le site de la société Ascometal, a été victime le 23 juin 1998 d'un accident du travail ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1°/ que la conscience que doit avoir l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier in abstracto, c'est-à-dire compte tenu de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié ; que le fait que l'employeur ait pris des mesures tendant à éviter un risque particulier inhérent à son activité ou à celle de son salarié ne permet pas d'en déduire qu'il avait nécessairement conscience d'un autre risque sans rapport avec son activité; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Harsco Metals Sud était une entreprise extérieure chargée uniquement d'assurer les mouvements ferroviaires sur le site de l'aciérie de l'entreprise utilisatrice Ascometal, qu'elle n'avait pas à contrôler le fonctionnement et la maintenance des lingotières, et que son salarié, conducteur d'engin moteur ferroviaire, avait été blessé par la chute d'une lingotière alors qu'il passait avec son locotracteur devant une démouleuse ; qu'en déduisant de ce que la société Harsco Metals Sud avait édicté avant l'accident des consignes de sécurité tendant à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol, la conclusion qu'elle avait une connaissance obligée du danger résultant de la chute de la lingotière dans la zone de démoulage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque, c'est-à-dire avant l'accident ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait établi "le jour même de l'accident" une note interdisant de manière impérative de passer devant la démouleuse en activité la conclusion qu'il avait nécessairement conscience du danger encouru par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un danger lorsqu'il l'a affecté à un poste à proximité d'un équipement dont il ignorait la dangerosité, alors même qu'il n'était pas responsable de l'utilisation et de la maintenance de cet équipement dont le dysfonctionnement a provoqué l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Harsco Metals Sud n'avait pas la charge de l'entretien de la lingotière tombée sur le salarié, que seule la société Ascometal était responsable du fonctionnement et de la maintenance de cette lingotière dont l'utilisation et le dysfonctionnement était à l'origine de l'accident ; qu'en retenant néanmoins que la société Harsco Metals Sud avait conscience du danger auquel était exposé son salarié travaillant à proximité de cet équipement, peu important que la société Ascometal ne lui ait jamais indiqué qu'il comportait un risque particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1147 du code civil ; 4°/ que si, lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, il satisfait à cette obligation lorsqu'il a établi et mis en oeuvre en coopération avec l'entreprise tierce, le plan de prévention prévu aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6, devenus les articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que la société extérieure Harsco Metals Sud n'avait pas satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site de la société utilisatrice Ascometal et de mettre en oeuvre, en coopération avec les organes de cette dernière, les mesures propres à le préserver, tout en constatant que les deux sociétés extérieure et utilisatrice avaient établi conjointement un plan de prévention dont le suivi était assuré par une coordination des CHSCT, communs aux deux entreprises, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'il ne peut être reproché à l'entreprise extérieure de ne pas s'être renseignée plus avant sur un danger susceptible de se présenter dans une zone à proximité de laquelle intervient son salarié si l'entreprise utilisatrice, à qui il appartient de matérialiser les zones de secteur d'intervention de l'entreprise extérieure qui peuvent présenter des dangers, n'a pas elle-même identifié un tel danger dans cette zone lors de l'inspection commune des lieux de travail ou dans le cadre du plan de prévention censé définir les phases d'activité dangereuses et les moyens de prévention spécifiques correspondants ; qu'en reprochant à la société extérieure Harsco Metals Sud de ne pas s'être précisément renseignée sur les risques de chute d'une lingotière liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité de la zone où travaillait le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce danger avait ou non été identifié par l'entreprise utilisatrice Ascometal dans le cadre de l'inspection commune des lieux de travail puis dans le cadre du plan de prévention dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4512-2, R. 4512-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail ; 6°/ qu'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; que le juge ne saurait donc se fonder sur la prétendue insuffisance des preuves apportées par l'employeur pour retenir que ce dernier n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire le registre censé mentionner les incidents et de ne pas démontrer qu'il avait "rappelé régulièrement à ses salariés les consignes d'utilisation de ce registre et notamment de faire état de tout incident susceptible d'engager la sécurité des personnes", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que la faute inexcusable suppose que soit caractérisé le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que le seul fait qu'un risque ait existé au sein de l'entreprise utilisatrice avant la survenance de l'accident ne permet pas d'en déduire que l'entreprise extérieure avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque ; qu'en déduisant de ce que le risque de chute de lingotière existait depuis un certain temps avant l'accident au sein de l'entreprise utilisatrice Ascometal la conclusion que la société extérieure Harsco Metals Sud avait nécessairement conscience d'exposer son salarié à ce risque, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les consignes de sécurité élaborées et applicables antérieurement à l'accident tendaient à interdire toute interférence entre les mouvements ferroviaires et l'utilisation de ponts roulants, la circulation d'ensembles routiers, voire la circulation des personnes au sol ; que la présence du conducteur d'un locotracteur ayant pénétré dans la halle de démoulage n'est pas discutée et n'a jamais été remise en cause ; que pendant la manoeuvre au-cours de laquelle M.

X... ramenait les cars de coulée de l'aciérie vers l'atelier démoulage, perdurait le fonctionnement de la démouleuse située à proximité de la voie n° 3 où se trouvait le salarié ; qu'en sa qualité d'entreprise extérieure, l'employeur de M.

X... ne saurait prétendre avoir satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié travaillant sur le site d'une société utilisatrice et, partant, d'avoir mis en oeuvre en coopération avec les organes de cette dernière entreprise, les mesures propres à préserver son salarié ; qu'en effet, alors que pour d'autres sites au sein de la même entreprise utilisatrice, des consignes avaient été spécifiées pour faire cesser toute action des ponts roulants lors des mouvements ferroviaires, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger encouru à raison de la chute d'éléments en mouvement dans la zone de démoulage au-dessus de personnes travaillant dans ou à proximité de cette zone ; que s'il n'a pas la charge de l'entretien du matériel litigieux et si la société Ascometal ne lui avait pas indiqué qu'il comportait un risque particulier, il se devait de se renseigner sur les risques de chute liés au fonctionnement d'une démouleuse à proximité immédiate de la zone où travaillait son salarié ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures propres à le préserver, avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi n° V 11-19.566 : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-19.564 : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Ascometal sera tenue de relever et garantir la société Harsco Metals Sud à concurrence de 50 % de toutes les sommes restées à sa charge, l'arrêt retient que la société Ascometal n'est pas fondée à se prévaloir des clauses du contrat de prestations conclu entre les parties le 1er octobre 1991 ; qu'en effet, outre que cette absence de recours concerne une clause relative aux assurances, sans que les parties n'aient produit leur propre police d'assurance à ce titre, il convient de relever que l'accident trouve son origine dans l'utilisation et le dysfonctionnement d'un équipement de travail relevant du contrôle et de la responsabilité de la société Ascometal et non dans les mouvements ferroviaires relevant de la responsabilité de l'entreprise extérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prestation de service du 1er octobre 1991 prévoit en son article 6-1 qu'"Asc…