Code du travail
Article R. 4512-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4512-8
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; 2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 3° Les instructions à donner aux travailleurs ; 4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ; 5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4512-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123
Cour de cassationZ... (cf. pièce n° 44) ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il en résultait que la prétendue défaillance de la société Soprema Entreprise ne constituait pas un fait justificatif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article R.
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