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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-18.986

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2013
Numéro d'affaire
12-18.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201199

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 12-18. 986 et n° R 12-20. 601 ; Sur le moyen unique du pourvoi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 12-18. 986 et n° R 12-20. 601 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 12-18. 986 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2012), que M.

X..., salarié de la société de travail temporaire Caposud (l'employeur), mis à disposition de la société Altrad Arnholdt (l'entreprise utilisatrice) a été victime, le 19 juin 2007, d'un accident qui a été pris en charge par une caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M.

X...a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut être condamnée au titre d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime un salarié temporaire que si elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel les fonctions confiées exposaient ce salarié ; qu'en condamnant la société Altrad Arnholdt au titre d'une faute inexcusable sans rechercher si au regard de la mission d'inventoriste confiée à M.

X..., elle avait été ou aurait dû être consciente des risques particuliers pour la sécurité auxquels ces fonctions exposaient le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 2°/ que le simple fait d'être placé sous un échafaudage ne saurait caractériser la dangerosité particulière d'un poste de travail justifiant que l'entreprise utilisatrice délivre au salarié temporaire une formation spécifique à la sécurité ; qu'en décidant le contraire et en affirmant que la remise d'un livret d'accueil était insuffisante, sans préciser quelle information et/ ou formation supplémentaires s'imposaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident, M.

X...s'était vu affecter aux termes du contrat de mission, au poste d'inventoriste et plus spécifiquement à des travaux de relevé des stocks alors que dans la réalité il s'est trouvé occupé à manipuler différents éléments, notamment des poteaux, durant la phase de démontage ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur le chantier par l'entreprise utilisatrice, la remise d'un livret d'accueil ne pouvant à cet égard être tenu comme constituant une information et une formation suffisantes et que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître que le salarié s'est trouvé à travailler dans un lieu présentant un risque inhérent à la chute de pièces, sans qu'une zone de sécurité ou un filet de protection aient été mis en place et sans qu'il soit établi de manière certaine qu'un équipement de protection individuel destiné à le prémunir notamment de la chute d'éléments d'échafaudage lui ait été fourni ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, a suffisamment caractérisé l'absence de formation spécifique à la charge de la société utilisatrice, malgré la dangerosité du poste auquel le salarié intérimaire était affecté et en a exactement déduit que la victime pouvait se prévaloir de la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ayant commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 12-20. 601 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement son action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice alors, selon le moyen, que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que, dans une telle hypothèse, le coût de l'accident du travail doit être intégralement supporté par l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L. 1251-1 du code du travail que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du travailleur intérimaire ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir assuré la fourniture d'une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire qu'elle met à disposition, que dans la mesure où elle pouvait avoir connaissance du fait que ce dernier était susceptible d'être exposé à un risque particulier au regard de l'objet du contrat de mission et des informations qui lui ont été données par l'entreprise utilisatrice quant aux conditions de travail du salarié mis à sa disposition ; qu'il en résulte qu'il ne saurait être reproché un quelconque manquement en matière de sécurité à l'entreprise de travail temporaire lorsque celle-ci n'a pas été avertie par l'entreprise utilisatrice des dangers liés aux travaux auxquels son salarié sera amené à participer et que le caractère dangereux de ces travaux n'apparaît pas au regard de l'objet du contrat de mise à disposition ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de mission stipulait que M.

X...devait être affecté « au poste d'inventoriste et plus précisément à des travaux de relevé des stocks » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident était survenu « alors que dans la réalité il s'est trouvé sur et/ ou sous un échafaudage, occupé à en manipuler les différents éléments, notamment des poteaux durant la phase de démontage » et que « la société Altrad Arnholdt, entreprise utilisatrice, ¿ n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée » ; qu'il résulte de ces constatations que l'exposition de M.

X...à un risque particulier résultait de l'accomplissement de travaux ne correspondant pas à l'objet du contrat de mission et sur lesquels l'entreprise utilisatrice n'avait donné aucune information ; qu'en reprochant à la société Caposud Temporis une « carence dans la dispense d'une formation renforcée à la sécurité », cependant que cette dernière ne pouvait avoir connaissance d'un risque particulier auquel était exposé le salarié mis à disposition justifiant une telle formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1251-1 du code du travail, L. 412-6 et L. 241-5 du code de la sécurité sociale » ; Mais attendu que l'employeur présumé responsable d'une faute inexcusable en application de l'article L. 4154-3 du code du travail peut exercer, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice à proportion de la gravité de la faute commise par celle-ci qu'il lui appartient de démontrer ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu décider que l'accident était imputable aux fautes tant de l'entreprise utilisatrice que de l'employeur et a pu instaurer un partage de responsabilité laissant à l'employeur une part de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi n° R 12-20. 601, pris en ses deux branches : Vu les articles 1153-1 du code civil, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que dès lors que les arrérages d'une rente majorée ne sont dûs qu'à compter du lendemain de la date de la consolidation de l'état de la victime, les intérêts au taux légal ne peuvent assortir cette majoration, si l'état de la victime n'est pas consolidé à la date de la décision judiciaire reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que l'arrêt dit que la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à M.

X...sera productive d'intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions de M.

X...devant la cour d'appel que son état n'était pas consolidé à la date de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la majoration de la rente accident du travail versée à M.

X...des intérêts au taux légal à compter de sa date, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1153-1 du code civil à la majoration de la rente allouée à M.

X...au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; Condamne la société Altrad Arnhold aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Altrad Arnholdt, demanderesse au pourvoi n° K 12-18. 986 II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur Johnny X...avait été victime le 19 juin 2007, alors que, salarié de la société CAPOSUD, il se trouvait mis à la disposition de la société ALTRAD ARNHOLDT, avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail et D'AVOIR dit que, dans les rapports entre la société CAPOSUD TEMPORIS et la société ALTRAD ARNHOLDT, le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageraient respectivement par 25 % et 75 % ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Johnny X..., salarié de la société d'entreprise temporaire CAPOSUD TEMPORIS, mis à la disposition de la société ALTRAD ARNHOLDT en qualité d'inventoriste pour une mission devant se dérouler du 13 au 15 juin 2007, renouvelée le 16 juin jusqu'au 22 juin, a été victime le 19 juin 2007 d'un accident qui a été pris en charge d'emblée par la CPAM de la SOMME au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'AMIENS aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire CAPOSUD TEMPORIS ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que par ailleurs selon l'article L. 4154-3 du code du travail, l'ex…