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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-22.002

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-22.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11028

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvoi n° N 18-22.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Z...

J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Gambro indusries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gambro indusries ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M.

J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

J... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Aux motifs que « M.

J... fait principalement valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de B...

V..., son chef d'équipe.

Il invoque à cet égard plusieurs séries de fait : - il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d'équipe : K...

I..., chef d'équipe nuit de novembre à 2010, atteste n'avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec Z...