Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.526
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Délégué syndical • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-18.526
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11025
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvoi n° J 18-18.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secafi ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France et à la société Secafi la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Transdev Ile-de-France de ses demandes tendant à voir annuler la délibération du 18 janvier 2017 par laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly de la société Transdev Ile-de-France avait procédé à la désignation d'un expert-comptable et annuler en conséquence la désignation du cabinet Secafi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que « le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.
Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.
Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuel les mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies » ; qu'aux termes de L. 2327-15 du même code, « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que la loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d''information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L. 2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert-comptable ; que si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L. 2327-2 susvisé atteste de la volonté du législateur de réserver la compétence exclusive du comité central d'entreprise uniquement aux « projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements » et aux « projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies « ,c'est-à-dire aux consultations dites ponctuelles ; qu'en outre, le rapport parlementaire précise que l'alinéa III de l'article 10 du projet de loi relatif aux compétences du comité d'établissement, « modifie l'article L. 2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements » ( rapport Assemblée Nationale n°2792 de M.
M..., page 214) ; qu'ainsi, il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes ; qu'il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc. 18 novembre 2009 pourvoi 08-16-260) ; que la double consultation annuelle, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement avec appréciation des problèmes considérés selon leurs incidences respectives, doit dès lors être assurée aux termes de la législation de 2015, applicable à l'espèce ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la société Transdev ne saurait, dès lors, utilement arguer du fait que les trois consultations annuelles s'opèrent au seul niveau central, que l'expertise ne peut être effectuée qu'au niveau national et que seul le comité central de l'entreprise pouvait valablement recourir à un expert-comptable afin de l'assister dans le cadre de l'examen de la situation économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise ; qu'est également inopérant le moyen de la société tiré de l'absence alléguée d'autonomie de l'établissement d'Ecquevilly dès lors que l'existence même de cet établissement justifie de son autonomie et partant, de son droit à se faire assister d'un expert ; qu'au demeurant, il est établi par les éléments versés aux débats que le chef d'établissement Transdev d'Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion et de formation du personnel comme cela ressort notamment de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie, de négociation et conclusion d'accords collectifs au niveau de l'établissement et de l'organisation de Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au niveau local compte tenu des particularités de l'établissement et qu'enfin, le chef d'établissement de Transdev Ecquevilly dispose de larges pouvoirs en matière de gestion économique et financière de l'établissement ; que ne saurait être utilement invoqué, pour s'opposer à la désignation par le comité d'établissement de l'expert Secafi, le moyen tiré de l'absence d'effet utile de cette expertise locale dès lors que les rapports de l'expert-comptable adressés au comité central d'entreprise (CCE ) de Transdev, s'ils font état de données relatives aux treize établissements de l'entreprise, ne développent aucun élément relatif aux situations et problématiques spécifiques des établissements ; que par conséquent, il appartient à la société Transdev Ile-de-France de donner au comité d'établissement d'Ecquevilly les moyens d'exercer ses fonctions en ayant recours, s'il l'estime utile, à l'expertise prévue à l'article L. 2325-35 du code du travail aux fins de disposer d'une situation de la politique économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise nécessaires à la compréhension des documents comptables afférents à l'établissement et à l'appréciation de sa situation au sein de l'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Transdev Ile de France de ses demandes en annulation de la délibération du 18 janvier 2017 aux termes de laquelle le comité d'établissement d'Ecquevilly a désigné un expert-comptable et de la désignation du cabinet Secafi ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la société Transdev Ile-de-France sollicite l'annulation de l'expertise au niveau de l'établissement d'Ecquevilly aux motifs que : - la politique sociale, les conditions de travail, l'emploi, la situation économique et financière sont des domaines relevant de la marche générale de l'entreprise et excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, l'expertise relevant alors du seul domaine de consultation du comité central d'entreprise ; - aucune des dispositions de la loi Rebsamen ne prévoit l'assistance d'un expert-comptable au bénéfice du comité d'établissement dans le cadre d'une consultation relevant de la compétence du comité central d'entreprise ; - l'établissement ne fait qu'appliquer la politique économique, budgétaire et financière décidée de manière centralisée par la société, ne dispose pas de comptabilité propre vis-à-vis de l'administration fiscale ; - l'objet de la mission confiée au cabinet SECAFI est le même que celui confié par le comité central d'entreprise ; que selon l'article L. 2323-6 du code du travail : « Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail : « I.- Le comité d'entreprise peut se faire…