Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.704
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10970
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10970 F Pourvoi n° F 15-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Evian Resort, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa direction régionale de [Localité 1] sise [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Evian Resort, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Evian Resort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Evian Resort à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Evian Resort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT, sous peine d'astreinte, à remettre à Monsieur [V], dans le délai de trois mois à compter du 31 mars 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juin 2006 à juin 2011, à lui remettre également, dans le délai de trois mois à compter du 18 décembre 2014, des bulletins de paie portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devraient être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins pour la période de juillet 2011 au 18 octobre 2014, et à lui remettre une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ; Aux motifs propres que : « l'employeur en l'espèce ne conteste pas l'utilisation des heures qu'il a régulièrement payées mais les conditions d'organisation de ces heures de délégation, exclusivement en journée ; que Monsieur [V] travaille de nuit au sein du casino ; qu'il est élu de l'ensemble des salariés des établissements gérés par EVIAN ROYAL RESORT dont partie seulement travaillent au casino et dont moins encore (trente seulement) travaillent de nuit ; qu'ainsi, seuls 30 salariés sur 557 que compte la société, soit moins de 5,4 % peuvent être en contact avec Monsieur [V] dans le cadre de ses activités représentatives, la nuit, et la proportion est encore moindre si l'on considère que 7 des travailleurs de nuit sont eux-mêmes représentants du personnel ; qu'il est donc établi que Monsieur [V] doit prendre ses heures de délégation de jour ; que le bulletin de salaire ne pouvant faire mention de l'activité de représentation des salariés, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés à compter de juin 2006, outre une fiche annexe comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation, et de le compléter pour ordonner cette remise jusqu'au bulletin de salaire émis avec la mention illégale; » Aux motifs éventuellement adoptés qu' :« en l'espèce, la société SA EVIAN ROYAL RESORT soulève une contestation relative aux heures de délégation accomplies par Monsieur [V] en ce sens que ce dernier n'établirait pas la nécessité qui l'a conduite à les accomplir dans leur intégralité en dehors de son temps de travail effectif ; que si elle ne critique pas directement l'objet des heures ainsi utilisées, elle en conteste en revanche les modalités d'organisation ; que, pour sa part, Monsieur [V] expose qu'il travaille exclusivement de nuit entre 19 heures 30 et 02 heures 15 ou 03 heures 15 du matin, sans que cette situation ne soit contestée par la défenderesse, et que le casino de la société SA EVIAN ROYAL RESORT comprend 180 salariés et que 30 d'entre eux seulement ont le statut de travailleur de nuit, ce point n'étant pas davantage contesté par la défenderesse ; que, dès lors, eu égard à l'objet des heures de délégation et aux fonctions ainsi assumées par Monsieur [V], il s'en déduit que le nombre de salariés travaillant de jour au sein de la société et la tardiveté des horaires de travail de Monsieur [V] établissent les nécessités liées à son mandat de réaliser ses heures de délégation en cours de journée, c'est-à-dire en dehors de son horaire de travail effectif ; que, s'agissant de la défenderesse, elle ne rapporte pas la preuve d'éléments contraires à l'appui de sa critique, à savoir la possibilité pour l'intéressé de les effectuer pendant son temps de travail effectif ; qu'en conclusion, l'utilisation de ses heures de délégation par Monsieur [V] en cours de journée n'a pas lieu d'être remise en question ; (..) qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Monsieur [V] mentionnent effectivement une rémunération relative à 55 heures de travail intitulée « congé spécial jeux » ; que, parallèlement, l'employeur ne conteste pas que cette rémunération corresponde au paiement des 55 heures de délégation accomplies par ce dernier ; que les heures de délégation étant effectuées chaque mois par Monsieur [V] en dehors de son temps de travail, elles doivent être rémunérées en heures supplémentaires ; que, dès lors, la société SA EVIAN ROYAL RESORT sera condamnée à remettre au demandeur : -des bulletins de paye portant rectification de l'intitulé « congé spécial jeux » se rapportant aux 55 heures de délégation sachant que celles-ci devront être intégrées dans la catégorie « heures supplémentaires » des bulletins et ce, pour la période de juin 2006 à juin 2011, - une fiche annexée à chaque bulletin de paie comprenant la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation ; » Alors que, dans ses conclusions d'appel (p.9 et suivantes), la société EVIAN ROYAL RESORT soutenait qu'il importait peu que les salariés de l'entreprise effectuant un horaire de jour, si nombreux soient-ils, ne puissent pas s'adresser en particulier à Monsieur [V] qui travaillait dans le cadre d'un horaire de nuit, dès lors que cette catégorie de salariés avait, en permanence, la possibilité de s'adresser aux sept délégués du personnel présents durant l'horaire de jour dans l'entreprise, de même qu'à la moitié des représentants élus au Comité d'entreprise ou au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail également présents durant la journée, pour faire connaître ses revendications auprès de la direction ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen élevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], à titre de rappels de salaire relatifs aux heures de réunion, les sommes de 8.945,06 € brut au titre des heures de réunion du comité d'entreprise exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 894,50 € brut au titre des congés payés, 5.457,94 € brut au titre des heures de réunion des délégués du personnel exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 545.79 € brut au titre des congés payés, 4.135.19 € brut au titre des heures de réunion du CHSCT exécutées de septembre 2006 à mai 2012 outre 413.51 € brut au titre des congés payés, 2.912,76 € brut au titre des heures de réunion du comité d'entreprise exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 291,27 € brut au titre des congés payés, 1.320,09 € brut au titre des heures de réunion des délégués du personnel exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 132 € brut au titre des congés payés, et 1.582,30 € brut au titre des heures de réunion du CHSCT exécutées de juin 2012 à juillet 2014 outre 158,23 € brut au titre des congés payés, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à procéder au calcul des rappels de salaire correspondant auxdites réunions avec la majoration pour heures supplémentaires de 50 % entre le 1er août et le 18 décembre 2014, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], à titre de rappels de salaire relatifs à la contrepartie obligatoire en repos des heures de réunions, les sommes de 9.146,79 € brut pour l'année 2006 outre 914,67 € brut au titre des congés payés afférents, 10.283,70 € brut pour l'année 2007 outre € brut au titre des congés payés afférents, 10.452,72 € brut pour l'année 2008 outre 1.076,16 € brut au titre des congés payés afférents, 10.532,19 € brut pour l'année 2010 outre 1.053,21 € brut au titre des congés payés afférents, 10.647,60 € brut pour l'année 2011 outre 1.064,76 € brut au titre des congés payés afférents, 10.423,14 € brut pour l'année 2012 outre 1.042,31 € brut au titre des congés payés afférents, 11.355,36 € brut pour l'année 2013 outre 1.135,53 € brut au titre des congés payés afférents, € brut pour la période du 1er janvier au 31 août 2014 outre 1.040,13 € brut au titre des congés payés afférents, d'avoir condamné la société EVIAN ROYAL RESORT à payer à Monsieur [V], au titre du repos compensateur à 50%, la somme de 3.767,88 € outre 376,78 € au titre des congés payés afférents, de l'avoir condamnée à procéder au calcul de l'intéressement dû sur les rappels de salaire alloués, d'avoir dit que les sommes allouées en confirmation de la décision du conseil de prud'hommes et au titre du repos compensateur à 50 % produiraient intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011, d'avoir dit que les sommes accordées pour les périodes postérieures produiraient intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ; Aux motifs propres que : « Monsieur [V] est employé à temps complet et payé comme tel, sur la base de 151,67 heures par mois et il exerce les fonctions relevant de son contrat de travail exclusivement de nuit ; que, dès lors que son temps plein est effectif du fait des heures de nuit, les heures de délégation et les heures de réunion sont des heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées comme telles et que la société a d'ailleurs toujours rémunéré comme telles s'agissant des heures de délégation ; que Monsieur [V] justifie de ses heures de réunion en qualité de délégué du…