Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.804
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00496
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° D 15-10.804 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils, 3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée le 1er septembre 2001 par les Pompes funèbres Laurent en qualité de vendeuse ; que son contrat a été transféré le 1er juillet 2007 à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils ; que le 6 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de fixation de ses créances de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, envers son employeur alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci commet un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de versement intégral de la rémunération contractuellement convenue est de nature à constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils une somme de 4 966,83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes pour la période de 2007 à 2012 et une somme de 496,68 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en retenant que ce manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire contractuellement convenu ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle était victime d'un syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement subi au travail qui avait conduit à son arrêt pour cause de maladie ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le seul manquement établi était le défaut de paiement pendant une période limitée d'un complément de salaire lié au commissionnement sur les ventes et fait ressortir que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu au titre du harcèlement moral les griefs visés dans les deuxième et troisième branches du moyen ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, la cour d'appel retient que la demande de paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement à la salariée d'une indemnité liée au fractionnement des congés payés ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de soustraction et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme [D] la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme [D] la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés ; Condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils et M. [C], ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme [W] [D] la somme de 683, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés ; AUX MOTIFS QUE « la demande de paiement de la somme de 683,90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante » (cf. arrêt attaqué p. 4) ; ALORS QUE, de première part, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai était saisie d'un appel principal limité aux chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013 ayant débouté Mme [W] [D] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre divers documents et d'un appel incident limité aux chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013 ayant condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme [W] [D] la somme de 4 966, 83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes et la somme de 496, 68 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme [W] [D] la somme de 683, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, quand aucune des parties n'avait interjeté appel de ce chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 562 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de seconde part, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'appel incident ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme [W] [D] la somme de 683,90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, quand ni la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils, ni M. [H] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils, ni l'Ags-Cgea n'avaient interjeté appel incident de ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [D] et D'AVOIR débouté Mme [W] [D] de ses demandes tendant à voir fixer ses créances envers la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 4 668, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 466, 83 euros au titre des congés payés afférents, à la somme de 5 287, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Lens et tendant à la condamnation,…