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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.637

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que le dispositif de l'arrêt énonçant qu'il réforme le jugement déféré sur les dommages-intérêts et qu'il statue à nouveau de ce chef, il en résulte que la cour d'appel a substitué à l'indemnité pour non-respect des clauses de la convention collective prononcée par le jugement l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle elle a condamné l'employeur; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Il résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée par la société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie, en qualité d'employée de bureau, le 23 septembre 1970; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 22 mars 1981 pour 8 jours, du 4 avril pour 5 jours, du 4 novembre pendant 3 jours, du 8 décembre pendant 15 jours prolongés deux fois d'une période de 30 jours; qu'ayant repris le travail le 16 février 1982, elle a eu un nouveau congé de maladie de 21 jours à compter du 2 mars 1982; que l'employeur lui a notifié, le 5 mars 1982, la nécessité d'envisager son remplacement en la convoquant à un entretien, et le 16 mars 1982, son licenciement.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
85-44.637

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement, rendu le 27 juin 1983 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Il résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.

Texte de la décision

Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie, en qualité d'employée de bureau, le 23 septembre 1970 ; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 22 mars 1981 pour 8 jours, du 4 avril pour 5 jours, du 4 novembre pendant 3 jours, du 8 décembre pendant 15 jours prolongés deux fois d'une période de 30 jours ; qu'ayant repris le travail le 16 février 1982, elle a eu un nouveau congé de maladie de 21 jours à compter du 2 mars 1982 ; que l'employeur lui a notifié, le 5 mars 1982, la nécessité d'envisager son remplacement en la convoquant à un entretien, et le 16 mars 1982, son licenciement ; Attendu que la société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise, l'employeur qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent ne peut procéder à la notification du licenciement qu'après que le salarié a épuisé ses droits à indemnité de maladie calculée sur la base de sa rémunération à plein tarif ; qu'en l'espèce, Mme X... compte tenu de son ancienneté avait droit au maintien de sa rémunération à 100 % pendant 75 jours ; qu'au-delà de ce délai, la société pouvait lui notifier son remplacement si celui-ci s'avérait nécessaire ; que Mme X... ayant repris son travail le 16 février 1982 a indiscutablement épuisé ses droits à indemnité à plein tarif, puisqu'elle comptait 87 jours d'absence, et ne pouvait prétendre commencer une nouvelle période d'indemnité à 100 % pour cette même maladie ; que dès lors, ayant eu un nouvel arrêt de travail pour 21 jours à compter du 2 mars 1982, l'employeur était en droit de lui notifier son remplacement, une brève reprise du travail ne pouvant avoir pour effet d'allonger pour une même maladie les périodes d'indemnisation au-delà du maximum prévu par la convention collective ; qu'en considérant que ce dernier congé, faisant suite à une reprise du travail, a fait courir une nouvelle période d'indemnisation à plein tarif, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et l'article L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 30 de ladite convention collective que la durée d'indemnisation en cas de pluralité de congés de maladie est calculée par référence à l'année civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, en confirmant pour le surplus le jugement, rendu le 27 juin 1983 par le conseil de prud'hommes, condamné à payer à Mme X... la somme de 7 534 francs à titre d'indemnité pour non-respect des clauses de la convention collective de la métallurgie, alors, selon le pourvoi, qu'ayant octroyé la somme de 27 180 francs à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ce licenciement était contraire aux stipulations de la convention collective, l'arrêt attaqué ne pouvait sanctionner une seconde fois la même irrégularité, sans établir l'existence d'un préjudice distinct non réparé par l'indemnité forfaitaire légale de six mois de salaire ; que, ce faisant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ; Mais attendu que le dispositif de l'arrêt énonçant qu'il réforme le jugement déféré sur les dommages-intérêts et qu'il statue à nouveau de ce chef, il en résulte que la cour d'appel a substitué à l'indemnité pour non-respect des clauses de la convention collective prononcée par le jugement l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle elle a condamné l'employeur ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, le dernier congé pour maladie de la salariée faisant suite à une reprise de travail ayant fait courir une nouvelle période d'indemnisation à plein tarif de 75 jours, le licenciement prononcé avant l'expiration de ce nouveau délai, et sans que l'intéressée ait reçu notification de son remplacement effectif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme contraire aux stipulations de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les absences répétées de Mme X... ne désorganisaient pas l'entreprise et n'interdisaient pas à l'employeur de compter sur une collaboration suffisamment régulière de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans