Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.458
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.458
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00693
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 formés par la société Sigenci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 1er février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
N...
M..., domicilié [...] , 2°/ à M.
C...
P..., domicilié immeuble [...], [...] , [...], 3°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sigenci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.458 et P 18-14.459 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 1er février 2018), qu'engagés les 21 juillet et 21 septembre 2009 par la société Sigenci respectivement en qualité d'ouvrier polyvalent et de désamianteur, MM.
M... et P... ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 janvier 2015 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un tel manquement n'est pas caractérisée lorsque le salarié continue à travailler dans l'entreprise plusieurs mois, quand bien même le manquement a pris fin et qu'une information complète et précise a été donnée sur l'existence et l'ampleur du manquement ; qu'au cas présent, pour retenir que la prise d'acte de M.
M... était justifiée, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, relevant à cet égard que le salarié avait eu une connaissance exacte du manquement de l'employeur le 5 novembre 2014 mais n'avait pris acte de la rupture de son contrat que le 16 janvier 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M.
M... avait continué à travailler dans l'entreprise près de deux mois et demi après avoir eu une connaissance exacte et complète de l'ampleur du manquement qui présentait un caractère ponctuel, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que l'exposition de M.
M... à l'amiante n'avait pas rendu impossible la continuation du contrat de travail dans la mesure où il avait eu connaissance dès le 25 septembre 2014 de l'étendue exacte de son exposition, comme en attestait la fiche d'exposition manuscrite établie par l'intéressé ce jour là, qui contenait l'ensemble des éléments de cette exposition, tout en continuant à travailler dans l'entreprise jusqu'au 16 janvier 2015 ; que, pour dire que cet unique manquement n'était pas trop ancien pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel s'est exclusivement limitée à retenir que « ni l'attestation de Mme V..., ni les courriels échangés entre elle et Mme H... et cette dernière et M.
L... ne sont pas de nature à établir que la société a informé M.
M... de la réalité et des conditions de cette exposition, notamment s'agissant du taux relevé, avant le 05/11/2014 » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la fiche d'exposition du 25 septembre 2014 que M.
M... avait eu connaissance dès cette date de l'étendue de ses conditions d'exposition à l'amiante, ce dont il résultait que le manquement qu'il reprochait à son employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ qu'un manquement unique et ponctuel de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle lorsque l'employeur a immédiatement pris toutes les mesures pour y remédier et prévenir tout risque de réitération ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que M.
M... avait été exposé à de la poussière d'amiante le 17 septembre 2014, elle a également relevé qu'un tel manquement n'avait eu lieu qu'à cette date et ne s'était pas réitéré par la suite en raison de la mesure prise par la société Sigenci ayant pour objet de faire porter à son salarié une protection respiratoire ; qu'en estimant néanmoins que le manquement litigieux avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ que le non-versement par l'employeur d'une partie très résiduelle de la rémunération du salarié ne caractérise pas un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, dès lors que le salarié a continué à travailler durant de nombreuses années dans l'entreprise sans émettre de réclamation à cet égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « dispositions du jugement déféré relatives au rappel de salaire conventionnel, aux primes de vacances et aux congés payés afférents à ces deux sommes » devaient être confirmées (arrêt p. 4 al. 4), et a estimé que ce manquement devait être pris en compte pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (arrêt p. 5 al. 3) ; que le conseil de prud'hommes avait toutefois constaté que ce manquement n'avait privé M.
M... que de la somme de 938,09 euros pour 40 261 euros de rémunération globale sur une période de près de trois ans (jugement, p. 3) ; qu'en estimant qu'un tel manquement, aux conséquences très limitées, caractérisait un manquement suffisamment grave et avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que l'employeur n'avait pas versé au salarié l'intégralité de sa rémunération conventionnelle et que ce dernier avait eu connaissance le 5 novembre 2014 d'une exposition accidentelle à l'amiante qui aurait pu être évitée par l'employeur par des mesures de protection plus rigoureuses, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sigenci aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.