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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.618

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-10.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00699

Résumé

Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 699 FS-P+B Pourvoi n° P 18-10.618 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

F....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

P...

F..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hyper-marché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour hyper-marché, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2016), que, le 3 septembre 2012, M.