Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.244
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01034
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1034 F-D Pourvoi n° A 16-15.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B...
A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme C..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société B...
A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 janvier 2016), que Mme Y... a été engagée par la société B...
A... en qualité de pharmacienne pour assurer le remplacement du pharmacien titulaire de l'officine pour la période du 19 octobre au 5 novembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, il doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de l'ordre puisque selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire ; qu'au contraire, le pharmacien remplaçant exerce en l'absence du pharmacien titulaire, ce qui explique que le pharmacien titulaire n'a pas à s'assurer de l'inscription préalable du remplaçant au tableau de l'ordre ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de nullité du contrat de remplacement au regard de l'ordre public sanitaire, sur l'obligation qui aurait pesé sur la société B...
A... de s'assurer de l'inscription préalable de Mme Y... au tableau de l'ordre, cependant qu'une telle obligation ne s'imposait que concernant la suppléance par un pharmacien assistant et non par un pharmacien remplaçant, la cour d'appel violé les articles R. 5008, R. 5015-15 et R. 5102 du code de la santé publique alors applicables, 2°/ que selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire, ce qui le distingue du pharmacien remplaçant qui l'exerce en l'absence du titulaire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 5015-15 du même code relatives au pharmacien assistant pour en déduire que la lettre de déclaration de remplacement envoyée au Conseil de l'ordre ne comportait pas les mentions précises concernant la remplaçante, à savoir ses coordonnées, sa date et lieu de diplôme, son numéro d'inscription à l'ordre, cependant que selon l'article R. 5102 du code de la santé publique, les seules informations à donner par le pharmacien titulaire concernant son remplaçant étaient ses noms, adresse et qualité, informations que la société B...
A... avait bien transmises au conseil de l'ordre, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 5008, R. 5015-15 et R. 5102 du code de la santé publique alors applicables ; 3°/ que le pharmacien titulaire d'une officine, dont l'exercice est personnel et permanent, ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L. 5125-21 et R. 5125-39 (anciennement L. 580 et R. 5100) du code de la santé publique, à savoir notamment l'inscription au tableau ordinal de son remplaçant qui est l'élément légal conférant la validité au contrat de remplacement temporaire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du contrat de remplacement soulevée par la société B...
A... en ce qu'elle n'aurait pas vérifié que Mme Y... était diplômée et inscrite à l'une des sections du tableau de l'ordre des pharmaciens et que M.
A... ne pouvait invoquer sa propre négligence à cet égard et se prévaloir de sa propre turpitude, après avoir constaté que les deux parties avaient signé une lettre en date du 17 octobre 2005 par laquelle M.
A..., pharmacien titulaire, informait l'inspecteur régional de son absence du 19 octobre au 5 novembre 2005 et de son remplacement par Mme Y...
Françoise, dont il était précisé qu'elle était pharmacienne depuis 1996, ce dont il ressortait que, bien que ne remplissant pas la condition d'inscription au tableau ordinal exigée par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, Mme Y... s'était prévalue du titre de pharmacien et avait sciemment donné des informations erronées en cachant son absence d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles susvisés ; 4°/ que la cassation à intervenir sur les trois premières branches relatives au rejet de l'annulation du contrat de remplacement litigieux entrainera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et alloué certaines sommes de ce chef à Mme Y..., en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que, malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, la société n'avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée et inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B...
A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B...
A... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.