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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.110

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2009
Numéro d'affaire
08-43.110
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02481

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la sociét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la société IGS, devenue la société CGBI en qualité d'analyste d'étude ; qu'elle était en congé de maternité du 5 mars 2001 au 12 juillet 2001 suivi d'un congé parental ; qu'a été convenue sa reprise du travail à temps partiel le 12 janvier 2002, accord renouvelé en octobre 2002 pour une nouvelle période devant s'achever le 13 janvier 2004 ; que son dernier jour de travail effectif était le 26 mars 2003, début d'un second congé de maternité suivi d'un congé parental et d'un troisième congé de maternité s'achevant le 30 mai 2006 ; que le contrat de travail de la salariée, actuellement en congé parental d'éducation, est toujours en cours ; que la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable ; que, contestant les sommes versées par la société CGBI au titre de ses congés maternité 2003 et 2005-2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de complément de salaire sur congés maternité ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2003 et des congés payés, alors, selon le moyen : 1° / que pour affirmer que le début du second congé maternité à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'a pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, qu'ainsi Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale selon lequel " en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ", et en déduire que la société employeur avait ainsi bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable en versant à l'exposante les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, " puisqu'à la date de son second congé maternité, celle-ci travaillait à temps partiel ", la cour d'appel qui se borne à relever les termes de l'avenant n° 2 du 9 janvier 2002 pour en déduire qu'à compter de celui-ci, l'exposante " n'était plus en congé parental d'éducation mais en travail à temps partiel ", puis à affirmer que " suite à la demande de Mme X... le 7 octobre 2002, son contrat a été prolongé suivant les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2004 ", sans nullement rechercher si précisément, en l'état des termes de l'avenant n° 3 au contrat de travail de l'exposante, en date du 14 octobre 2002, selon lesquels " Suite à votre demande, le présent avenant a pour objet de prolonger votre congé parental à temps partiel.

La prolongation prendra effet à compter du 13 janvier 2003 pour une durée d'un an ", l'exposante, au jour du début de son second congé maternité, soit le 26 mars 2003, ne se trouvait pas dans le cadre d'une prolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié " à temps partiel ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 44 de la convention collective " Syntec " applicable, L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit code) ; 2e) qu'en vertu de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, " les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance " ; qu'en cas de second congé maternité intervenant à une époque où la salariée bénéficie d'une réduction de sa durée de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail, soit consécutivement à un premier congé de maternité, la salariée a droit au maintien intégral de ses appointements mensuels pendant la durée de ce congé légal, sur la base du salaire qu'elle percevait antérieurement à la mesure de réduction de sa durée de travail, à laquelle le nouveau congé maternité a mis fin ; qu'en retenant que le début du second congé maternité de l'exposante, à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'avait pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale et que la société employeur avait bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, en versant à la salariée les sommes correspondant à ses appointements mensuels, sur la base d'un temps partiel, puisqu'à la date de son second congé maternité celle-ci travaillait à temps partiel, et non sur la base du temps plein qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, ensemble les articles L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit code) ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, des avenants du 9 janvier 2002 et du 7 octobre 2002, l'accord des parties pour modifier le congé parental pour le premier enfant en un " congé parental à temps partiel " transformant l'emploi occupé " depuis le 1er septembre 1998 jusqu'à son deuxième congé de maternité, en emploi à temps partiel " prévu par l'article L. 1225-47 du code du travail et renouvelé jusqu'au 30 avril 2004, et a constaté que la salariée bénéficiait de l'article 44 de la convention collective applicable ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait respecté ces dispositions en lui versant les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel alors que si elle n'avait pas été en son deuxième congé de maternité elle aurait travaillé effectivement a temps partiel durant celui-ci ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 44 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; Attendu, selon ce texte, que les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire à temps partiel sur congé de maternité 2003, la cour d'appel a retenu, au vu d'une fiche individuelle détaillée produite par l'employeur, qu'il existait pour 2003 un solde net à payer ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le maintien intégral des appointements mensuels d'une salariée durant son arrêt de travail pour maternité ne peut être assuré que par le versement d'un complément de salaire correspondant à la différence entre le salaire net d'activité et le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance pendant la durée du congé légal pris du 26 mars 2003 au 15 juillet 2003, sans considération d'autres périodes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1225-47 du code du travail ensemble l'article 44 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la salariée en arrêt de travail pour maternité qui perçoit son salaire sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé effectivement ; Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à temps plein sur congé de maternité 2005-2006, retient qu'il apparaît un différentiel de 6 962, 62 euros net entre le salaire que Mme X... devait recevoir de son employeur, sur la base d'un salaire mensuel net de 2 982, 35 euros, en complément des indemnités journalières, et ce qu'elle a réellement perçu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le troisième congé de maternité avait été pris pendant qu'elle se trouvait en congé parental et que son dernier emploi effectivement exercé était à temps partiel, en application d'un accord entre les parties, de sorte que si la salariée avait travaillé effectivement, elle ne l'aurait fait qu'à temps réduit, l'employeur ne pouvait être tenu au paiement d'une rémunération correspondant à un travail à temps complet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CGBI à payer à Mme X... les sommes de 6 691, 86 euros au titre du complément de salaire à temps partiel sur congé maternité 2003 et 669, 18 euros au titre des congés payés afférents et ordonné la remise par la société CGBI à la salariée de bulletins de paie conformes à la décision, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour la société CGBI, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société CGBI à payer à Madame X... les sommes de 6. 691, 86 euros au titre du complément de salaire à temps partiel sur congé maternité 2003 et 669, 18 euros au titre des congés payés y afférents et ordonné, la remise par la société CGBI à la salariée de bulletins de paie conformes à la décision ; Aux motifs que la fiche individuelle détaillée de Madame X... pour l'année 2003 produite par l'employeur fait apparaître que le solde net à payer à la salariée est de 6. 794, 51 euros ; que l'employeur reconnaît donc devoir cette somme ; que les bulletins de salaire produits par la salariée font apparaître de leur côté que seulement 102, 65 euros net lui ont été versés ; qu'il y a donc bien un différentiel de 6. 691, 86 euros net entre ce que la société CGBI reconnaît devoir à la salariée et ce qu'elle lui a réellement versé ; Alors, d'une part, qu'en se fondant, pour allouer un complément de salaire « sur congé maternité 2003 », sur la fiche individuelle détaillée pour l'année 2003 et le « net à payer » annuel figurant sur ce document, la Cour d'appel, qui a déterminé un complément de salaire sur l'année entière et non au titre du seul congé maternité pris par la salariée du 26 mars a…