Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.785
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-28.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00643
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à com…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 2009 par la société Restaurant les grands buffets en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 juin 2010 ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, et dans les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, décidé que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; que la salariée prétend avoir effectué 862 heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle fournit pour étayer sa demande une lettre avec AR en date du 28 juin 2010 adressée à son employeur, dans laquelle elle précise : je vous rappelle que vous restez me devoir le montant des heures supplémentaires que j'ai effectuées dans votre entreprise, soit sur un an.
La réclamation dû a été faite à 3 reprises lors de mes divers entretiens séparés avec messieurs Y... (1ère fois lors d'un RV en vue de négocier mon licenciement, la seconde lors d'un appel téléphonique de M.
Y... (qui a préféré me raccrocher au nez) et Z... lors de sa demande pour que je n'effectue pas mon préavis)'; qu'il y était fait suite par la société par courrier avec AR du 1er juillet 2010 : vous évoquez avoir effectué une réclamation d'heures supplémentaires à trois reprises.
Cette déclaration est fausse.
Il y a eu de votre part une seule évocation de cette question auprès de Monsieur Z... , lorsque vous lui avez demandé de ne pas effectuer votre préavis.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, nous n'avons pas donné suite à votre demande dans la mesure où celle-ci ne repose sur aucun élément en notre possession : d'une part il ne vous a pas été demandé de faire des heures supplémentaires, d'autre part nous n'avons aucune trace d'heures supplémentaires que vous auriez faites.
Il n'y a eu aucune demande précédente de votre part portant sur cette question, ni verbale ni par écrit (...) en tout état de cause, je vous confirme par la présente que je conteste les termes de votre courrier et je conteste également votre demande portant sur de supposées heures supplémentaires'; qu'elle fournit également la copie de plannings de travail pour les mois de mai et juin sans aucune précision quant à l'année et sans mention de son nom ou prénom, ainsi qu'un planning mensuel corrigé de la salle et de l'office sans aucune indication quant à la période de travail visée et sans aucune référence à la réalisation d'heures supplémentaires ; que ces éléments apparaissent insuffisants à étayer sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors que la société produit l'ensemble des plannings de travail de la salariée pour les mois de juin 2009 à juin 2010 sans annotations particulières quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires, lesquels ont été signés par l'appelante sans aucune contestation de sa part avant la saisine du conseil ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter ce chef de demande comme celui en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui se trouve dès lors sans fondement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Danielle X... soutient qu'elle aurait accompli 862 heures supplémentaires en à peine 11 mois de travail effectif, moins les arrêts maladie ; que dans son argumentation, elle fait un calcul mathématiques des heures supplémentaires que l'on doit lui payer, d'où elle en conclut qu'on lui doit 862 heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à ce calcul, aucun élément factuel n'est apporté qui permettrait au conseil d'en apprécier la validité ; que l'employeur produit pour sa part l'intégralité des plannings signés par Madame Danielle X... ; que l'examen de ces plannings rapporte le preuve incontestable que Madame Danielle X... n'a jamais fait d'heures supplémentaires ; qu'elle a d'ailleurs attendu par courrier du 29 juin 2010 soit après son licenciement du 7 juin 2010 pour demander le paiement d'heures supplémentaires depuis un an ; que Monsieur Y... , le PDG de la sarl LES GRANDS BUFFETS, a personnellement répondu le 1er juillet 2010 à Madame Danielle X... contestant point par point les reproches et les demandes qui lui sont faits ; qu'en conséquence, en l'absence de preuves concernant sa demande d'heures supplémentaires, la demande infondée sera rejetée ; que sur le travail dissimulé : le conseil a démontré ci-dessus qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée par Danielle X... ; qu'en conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée » ; ALORS 1°) QU'en produisant le simple décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, le salarié met l'employeur en mesure de répondre à sa contestation et satisfait ainsi aux conditions de preuve érigées par l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en retenant que le décompte établi par Madame X... n'était pas de nature à étayer sa demande, au motif qu'aucun élément factuel ne venait le corroborer, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a méconnu le texte susvisé ; ET ALORS 2°) QUE les juges du fond ne peuvent opposer à une demande en paiement d'heures supplémentaires le fait que le salarié ait tardé à contester le décompte qui lui était appliqué, l'acceptation sans protestation ni réserve dudit salarié n'impliquant pas renonciation de sa part ; qu'en retenant que Madame X... avait attendu plus d'un an pour contester les plannings de travail que l'employeur avait établis et qui ne faisaient mention d'aucune heure supplémentaire, pour rejeter ce chef de demande de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES « que par application de l'article L1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces agissements ne peuvent résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteint à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant ; que si, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, il appartient cependant au salarié d'établir préalablement des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que pour concrétiser cette situation de harcèlement moral, l'appelante verse aux débats outre un certificat médical du docteur A...du 10 mai 2011 fait à la demande de Madame X... qui mentionne « un syndrome anxio dépressif réactionnel sans qu'aucun lien ne soit établi avec sas anciennes fonctions ; l'attestation de M.
B..., ancien salarié, qui précise « d'autre part je peux attester des pressions morales que Mme X... subissait devant tout le personnel de l'entreprise lors des briefings quotidiens de 11h50 et 18h50 ? L'humiliation était la meilleure armes de Mr Z... pour déstabiliser Madame X... et très souvent je l'ai vu les larmes aux yeux prendre son poste à l'accueil et placer aussitôt.
Dés qu'elle émettait un e idée immédiatement il ricanait.
Bref, Madame X...était humiliée et toujours on mettait sa parole en cause » ; qu'il ressort des éléments produits par l'intimée, en sus de plusieurs attestations de salariés démontrant l'absence de harcèlement, un procès verbal de constat dressé par Maître F... de justice daté du 10 octobre 201qui précise « (...) ai ce jour reçu Monsieur Z... en mon étude, porteur d'un téléphone cellulaire IPHONE répondant au numéro 06 ... : dans la messagerie en date du 2 10 11 à 15 heure 31, est enregistré un message émanant du numéro 06 ... dont je retranscris ci-dessous la teneur : « (...) ici Farid B..., votre ancien plongeur, donc si je vous appelle c'est que en fait j'ai reçu dernièrement une lettre que je vous avais envoyé au restaurant les Grands Buffets (...) en fait je me suis trompé d'adresse simplement, en fait elle n'est pas arrivée à destination au restaurant les Grands Buffets et derrière mon enveloppe j'avais mis en fait malheureusement l'adresse de mes parents qui se trouvent en haute Savoie (...) mais moi étant donné que je vis dans le nord, j'ai pas pu la recevoir en temps et en heure (...) donc ben j'espère qu'il n'est pas trop tard (...) j'ai écris une lettre où je vous explique tout simplement, ben que j'avais fait une lettre à Madame X... (...) où je lui avais écris harcèlement moral de votre part, et c'était vraiment dans une mauvaise période à cette époque là j'ai du faire ça à Mme X... en disant peut-être des mots que je n'aurais pas du dire parce que je sais très bien que vous avez, pendant les trois ans que j'ai été avec vous beaucoup été présent, vous avez beaucoup été, ben, un bon directeur tout simplement et de cette manière, dans cette lettre je le dis bien que moi ce que je peux interpréter comme de l'harcèlement moral, c'est de la taquinerie, de la boutade comme on dit, voilà, bon ben j'espère que ce n'est pas trop tard » ; que les faits de harcèlement moral ne sont donc au…