Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/1996
- Numéro d'affaire
- 93-41.861
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Y...
X...
Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Francis Tourly, entreprise générale de bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.
X...
Silva, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M.
X...
Silva, engagé le 23 avril 1981, en qualité de maçon, par la société Tourly, a été victime, le 18 janvier 1990, d'un accident du travail; que, déclaré consolidé le 20 novembre 1990 par la caisse primaire d'assurance maladie, il a été indemnisé à compter de cette date et jusqu'à la fin de son arrêt de travail, le 8 avril 1991, au titre de la maladie; que le médecin du Travail, sollicité à son initiative, l'a déclaré, les 7 et 22 février 1991, inapte à son emploi et a préconisé un reclassement dans un poste ne nécesssitant pas le port de gros fardeaux ou de travail "bras en l'air"; que prétendant que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche en vue de son reclassement, ni engagé la procédure de licenciement, il a saisi, le 2 mai 1991, la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité, outre une demande au titre de rappels de la prime de panier; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable à compter du 8 avril 1991 et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes en indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 241-52, alinéa 4, du Code du travail permet au salarié, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, de solliciter un examen par le médecin du Travail, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M.
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Silva avait pris l'initiative de consulter le médecin du Travail les 7 et 22 février 1991, a refusé de prendre en compte les certificats médicaux d'inaptitude à son ancien emploi, au motif qu'ils avaient été établis pendant que M.
X...
Silva était en arrêt maladie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que le médecin du Travail ayant déclaré M.
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