Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.329
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10740
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° P 20-14.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.329 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [V] et la société [P] [I] in solidum à payer à Mme [O] les sommes de 80 786,49 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 22 004 € à titre de repos compensateur non pris, les congés payés afférents, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et de l'obligation de pause, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures et l'article L. 3121-38 autorise qu'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois fixe la durée de travail du salarié ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail ; aux termes de l'article 3 du contrat de travail, Mme [O] était soumise à un forfait en heures par semaines de 44 heures réparties sur cinq jours et percevait à ce titre une rémunération de 1 000 francs bruts, assortis d'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxe, sans pouvoir être inférieure au SMIC ; quelle que soit la période et l'employeur concernés, est évoqué face à la demande de la salariée, un horaire de travail de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures du mardi au vendredi et le samedi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures, soit 39 heures de travail hebdomadaires ; ces éléments sont repris dans les bulletins de salaire dont il résulte s'agissant de la période non prescrite, non contestée en appel, que Mme [O] a été rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires avec majoration de la 36ème à la 39ème heure ; aucune modification ou adaptation de la durée du travail contractuellement fixée à 44 heures en octobre 1999 aux nouvelles dispositions sur le temps de travail n'est intervenue et aucune rémunération n'a été versée s'agissant des heures contractuelles allant de la 39ème à la 44ème heure ; Mme [O] reste donc créancière du montant des salaires dus sur cette fraction et de la majoration afférente s'agissant d'heures supplémentaires ; mais au-delà, Mme [O] soutient avoir travaillé 55 heures par semaine jusqu'en 2012 puis 53h30 sur la base d'un horaire oscillant entre 8h et 8h30 le matin jusqu'à 19h le soir, rappelant qu'elle travaillait au-delà des horaires d'ouverture évoqués par ses employeurs successifs, et verse pour étayer sa demande les rapports journaliers établis pour la Française des Jeux par le biais d'un terminal informatique, sur lesquels figurent les horaires d'établissement du document ; elle verse aussi les journaux de transactions par cartes bleues soulignant qu'ils ne contiennent pas la trace des transactions opérées en espèces ; l'examen de ces documents démontre que ces rapports journaliers ont été pour la plupart établis en dehors des horaires d'ouverture rappelés par M. [V] et par la société [P] [I] (par exemple 5 mars 2013: 8h15 et 19h10 ou 13 décembre 2012: 19h08) et que des transactions par cartes bleues étaient aussi réalisées au-delà de ces horaires, (par exemple 20 novembre 2009, 8h17 ou 19 novembre 8h25) alors que rien ne remet en cause le fait soutenu par la salariée, que l'heure d'ouverture du kiosque ne coïncidait pas avec l'heure de la première transaction, seule l'heure d'établissement du rapport d'activité destiné à la FDJ étant concomitante à celle de la fermeture du kiosque ; sont ainsi déterminés des horaires de travail effectifs journaliers dépassant les 39 heures rémunérées et contre lesquels l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier d'horaires distincts de ceux revendiqués, à savoir 11 heures par jour de 8 heures à 19 heures, le fait que Mme [O] ne soit pas à l'origine de l'émission du rapport d'activité destiné à la FDJ ne résultant d'aucun élément, alors au demeurant que ce fait n'exclut pas sa présence au moment où le rapport est émis ; quant à l'effectivité d'une pause méridienne de deux heures pendant laquelle Mme [O] n'aurait pas été à la disposition de son employeur mais en mesure de vaquer à des occupations personnelles, l'examen des relevés de cartes bleues écarte la réalité d'une telle suspension du temps de travail effectif alors que bon nombre de transactions sont enregistrées entre 13 heures et 15 heures, (ainsi par exemple le 13 novembre 2009 ou le 22 décembre suivant), ce qui remet en cause les attestations versées par les employeurs sur ce point, lesquelles au surplus, formulées en termes généraux ne mettent pas à néant les constats faits à la lecture des bordereaux de cartes bleues ; enfin, alors que l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires, les relevés d'activités à destination de la FDJ dont les employeurs successifs ne soutiennent pas qu'il les ignoraient et les heures figurant sur les bordereaux de cartes bleues démontrent qu'au-delà de l'absence de tout acte d'opposition de leur part sur ce point, ils ont successivement consenti à l'accomplissement d'heures de travail effectif dépassant celles figurant sur les bulletins de salaire ; l'ensemble de ces éléments conduit à infirmer le jugement et à allouer à Mme [O], sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 55 heures que rien ne permet de remettre en cause, la somme de 80 786,49 euros et 8 078,65 euros au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs, en vertu de l'article L. 3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaires accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l'article D. 3121-14-1 du code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures par an, applicable en l'absence de contingent conventionnel autre ; le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail et les congés payés afférents ; aucun des employeurs successifs de Mme [O] ne justifie l'avoir mis dans la possibilité de prendre sa contrepartie obligatoire en repos une fois le contingent d'heures supplémentaires de heures dépassé ; il doit lui être alloué 24 204 euros à titre d'indemnité sur la base d'un dépassement annuel de 756,6 heures jusqu'en 2011 et de 661,15 heures en 2012, sur la base du calcul effectué par la salariée ayant retenu l'abattement de 50 % applicable aux entreprises de moins de 20 salariés ; sur le non-respect de la réglementation en matière de durée du travail, en vertu de l'article L. 3121-35 du même code, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures et l'article L. 3121-34 fixe à heures maximum la durée de travail quotidien ; en outre l'article L. 3121-33 oblige les employeurs à permettre à leurs salariés de prendre une pause d'une durée minimum de 20 minutes toutes les six heures de travail effectif ; il en résulte que les employeurs successifs de Mme [O] n'ont pas respecté ces règles ; il y a lieu d'allouer à Mme [O] 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Alors 1°) que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; que le salarié doit rapporter la preuve de cet accord, qui ne peut résulter du silence de l'employeur et qui implique sa connaissance des horaires de travail du salarié et du dépassement de la durée légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'autorisation préalable de l'employeur n'excluait pas son accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires, et a retenu que les relevés d'activités à destination de la FDJ dont les employeurs successifs ne soutenaient pas qu'ils les ignoraient et que les heures figurant sur les bordereaux de cartes bleues démontraient qu'au-delà de l'absence de tout acte d'opposition de leur part, ils avaient successivement consenti à l'accomplissement d'heures de travail dépassant celles figurant sur les bulletins de salaire ; qu'en statuant sans avoir caractérisé en quoi l'employeur connaissait l'amplitude réelle de travail de la salariée, ses…