prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Date
08/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.726
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis l'embauche, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: La cour d'appel n'a pas rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct mais a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de son défaut d'immatriculation à l'Enim.
Lire la synthèse complète
  • Portée: En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.
  • Portée: Viole dès lors ces dispositions, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaire d'un marin, retient que celui-ci produit un décompte suffisamment précis des heures de travail dont il sollicite le paiement mais aucun élément de preuve, alors qu'elle constate que l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 FS-B Pourvoi n° P 24-17.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-17.726 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Sea Investments, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sea Investments, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au terme de son contrat. 3.

Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est volontairement abstenu de délivrer un bulletin de paie ou de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ou s'il a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en écartant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu d'affilier M. [E] auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel il devait être affilié, au motif que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent de nature à caractériser, par un montage frauduleux, la volonté de ce dernier d'évincer le droit national, ne permet pas de retenir chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel qui a ajouté une condition de fraude non prévue par la loi, s'est déterminée par une motivation impropre à exclure l'intention de dissimulation de l'employeur et violé les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant elle-même constaté que l'employeur, qui est une SASU, société de droit français dont siège est en France, avait conclu le contrat de travail avec M. [E] qui résidait en France, sans respecter l'article 11 § 4 du règlement CE n° 883/2004, c'est-à-dire sans immatriculer le salarié à l'organisme de sécurité sociale compétent, l'Enim, qu'il n'avait pas payé la moindre cotisation sociale, ni payé l'intégralité du salaire à M. [E], la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande présentée au titre du travail dissimulé en se bornant à affirmer que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger n'était pas de nature à caractériser la volonté d'évincer le droit national, sans vérifier elle-même ni constater la réalité et l'effectivité d'une affiliation à un organisme de sécurité sociale étranger qui n'était pas établie par l'employeur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention de dissimulation ne résultait pas, aussi, de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, et encore, de l'absence d'établissement et de remise du moindre bulletin de salaire, de l'absence de déclaration aux services fiscaux et même de l'absence de d'assurance privée en lieu et place d'une affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire, en violation du règlement CE n° 883/2004, et enfin de sa dissimulation à l'Enim de la réalité des faits et de son refus réitéré de s'exécuter de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du 3 règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 3°/ que le seul constat de l'absence de déclaration préalable à l'embauche cumulée avec de l'absence d'affiliation à un organisme de sécurité sociale et à l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes et la soustraction volontaire aux déclarations des salaires à l'administration fiscale et à l'absence de remise de bulletin de salaire caractérisent à eux seuls la volonté de dissimuler l'emploi salarié et de se soustraire intentionnellement aux obligations légales impératives qui pèsent sur tout employeur ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la société Sea Investments avait omis de déclarer le marin à l'Enim, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé pour prétexte que ce manquement ne démontrait pas suffisamment preuve la volonté de l'employeur d'évincer le droit français et de se soustraire à ses obligations, sans vérifier comme elle y était invitée, ni constater que l'employeur avait accompli la formalité de la déclaration préalable à l'embauche d'une part, avait remis chaque mois un bulletin de paie au salarié, conforme aux heures de travail effectuées, avait procédé effectivement à la déclaration de M. [E] auprès d'un autre organisme de sécurité sociale que l'Enim, et y avait réglé les cotisations sociales, avait procédé à la déclaration des salaires à l'administration fiscale, quand le salarié faisait valoir un manquement cumulé à l'ensemble de ces obligations, ce dont il résultait que l'intention de dissimuler l'emploi se déduisait nécessairement du cumul des soustractions à la loi impérative pour chacune des obligations visées par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et les termes du débat ; quand l'espèce le salarié comme l'employeur faisait valoir que l'armateur ne l'avait pas affilié un régime de sécurité sociale à l'étranger, pas plus qu'en France, car elle lui avait imposé de souscrire à une assurance privée auprès de Generali ; qu'en retenant que "cependant la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger" ne suffisait pas à démontrer sa volonté d'évincer le droit national et de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-17.726
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00935
Résumé source

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Viole dès lors ces dispositions, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaire d'un marin, retient que celui-ci produit un décompte suffisamment précis des heures de travail dont il sollicite le paiement mais aucun élément de preuve, alors qu'elle constate que l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli