Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Astreinte / repos • Télétravail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-10.566
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00918
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Résumé
Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant d'abord l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l'absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 918 FS-B Pourvoi n° F 24-10.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Esset, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° F 24-10.566 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud commerces et services Île-de-France, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], 3°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Esset, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud commerces et services Île-de-France, de l'Union syndicale solidaires et de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), la société Esset (la société), spécialisée dans la gestion de patrimoines immobiliers dit Property Management, emploie des salariés exerçant leur activité soit au siège social situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) soit au sein de divers établissements répartis sur le territoire national. 2.
Elle assure à tous les salariés une participation au financement des frais de repas selon deux modalités : les salariés qui travaillent au siège social ont accès à un restaurant d'entreprise subventionné et ceux qui travaillent en région ainsi que les commerciaux, qui ne peuvent avoir accès au restaurant d'entreprise du fait de leur éloignement, bénéficient de titres-restaurant. 3.
A l'occasion du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'ensemble des salariés a été placé en télétravail, le restaurant d'entreprise a été fermé et la société a suspendu l'attribution de titres-restaurant durant la période de télétravail obligatoire du 17 mars au 10 mai 2020. 4.
Contestant cette dernière décision, le syndicat Sud commerces et services Île-de-France et l'Union syndicale solidaires ont saisi, le 4 mars 2021, un tribunal judiciaire. 5.
La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à la procédure.
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de recevoir l'intervention de la fédération CGT, de rejeter la fin de non-recevoir de l'action formée par le syndicat Sud commerces et services ÎIe-de-France et de condamner la société à payer à chacun des syndicats une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession Enoncé du moyen 6.
La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut pas prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser de manière rétroactive la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts ; qu'à cet égard, la circonstance que la demande d'un syndicat ne tende pas au paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ne suffit pas à la rattacher à la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en conséquence, les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser des droits individuels des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de la saisine, ne relèvent pas de l'intérêt collectif de la profession et sont irrecevables ; qu'au cas présent, par acte de saisine du 4 mars 2021, les organisations syndicales formulaient plusieurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Esset, d'une part, de régulariser pour le passé la situation des salariés bénéficiant habituellement des titres-restaurant en attribuant à chacun d'entre eux un titre-restaurant pour chaque journée travaillée pour la période antérieure du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et, d'autre part, de régulariser pour le passé et le présent la situation des salariés ne bénéficiant habituellement pas des titres-restaurant, en versant à chacun d'entre eux une somme de 5,37 € pour chacune des journées travaillées pour la période antérieure du 17 mars au 24 août 2020, puis depuis le 1er novembre 2020 ; que la société Esset soulevait expressément l'irrecevabilité de ces demandes tendant à la voir condamner à régulariser, de manière rétroactive, des droits individuels des salariés, comme ne relevant pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en affirmant néanmoins qu' "au regard de la teneur des demandes formulées par les syndicats, lesquelles ne tendent pas à la condamnation de la société Esset au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, celles-ci doivent être déclarées recevables" pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Esset et lui ordonner "de régulariser en conséquence la situation des salariés travaillant au sein d'établissements situés hors de l'Île-de-France pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 en leur attribuant des titres-restaurant pour chaque journée travaillée" et "de verser aux salariés de la région Île-de-France une somme équivalente à sa participation au financement des titres-restaurant par jour de travail pour la durée du premier confinement, soit à compter du 17 mars 2020 et jusqu'au 10 mai 2020", cependant que l'action et les demandes d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à un employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés, de manière rétroactive et pour une période antérieure à l'introduction de l'instance, ne relèvent pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et sont donc irrecevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.