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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2014
Numéro d'affaire
13-17.133
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01768

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du comité d'établissement régional des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy (le comité), a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du règlement intérieur de ce comité adopté le 28 août 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'établissement régional (CER) des cheminots de la région de Metz-Nancy et de M.

Y..., secrétaire du comité d'établissement : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du moyen du pourvoi principal : Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur aux termes duquel « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion.

Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes », alors, selon le moyen, que le fonctionnement régulier du comité d'entreprise impose que les questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion et qui n'ont pu être examinées lors de celle-ci soient à nouveau inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante ; que l'article 4, alinéa 2, du règlement intérieur précise que les questions qui n'ont pu être examinées lors d'une réunion seront ainsi inscrites en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante ; qu'en annulant cette disposition au motif qu'elle créerait une charge supplémentaire à l'employeur résultant de réunions supplémentaires qui en seraient la conséquence alors que celle-ci se borne à fixer les modalités de fonctionnement nécessaires au bon exercice de ses missions par le comité, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ; Mais attendu que l'article L. 2325-15 du code du travail prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire ; qu'il en est ainsi même lorsque l'objet de la réunion est de traiter les questions qui n'avaient pas pu l'être lors de la réunion précédente ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; Sur la cinquième branche du moyen du pourvoi principal : Attendu que le comité et son secrétaire font grief à l'arrêt d'annuler l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur aux termes duquel « le secrétaire dispose également de l'opportunité de se faire assister tel que convenu pour le président à l'alinéa 4 du présent article », alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit au secrétaire de se faire assister ; que par nature, le rôle de l'assistant ne peut être que technique et exclut toute voix consultative comme délibérative ; qu'en annulant l'article 4, alinéa 6, du règlement intérieur au motif qu'il serait, par son imprécision, contraire à la loi alors que cette disposition se bornait à rappeler la faculté du secrétaire de se faire assister, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 2325-2 du code du travail ; Mais attendu que si le secrétaire du comité d'entreprise, qui a la responsabilité de l'établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche avec l'accord du comité, cette assistance ne peut être que matérielle sans voix délibérative ou consultative ; Et attendu qu'ayant rappelé que la majorité du comité d'établissement peut autoriser le secrétaire à se faire assister par une personne ayant une fonction purement technique, la cour d'appel en a justement déduit que l'imprécision de la disposition critiquée justifiait son annulation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2325-2, L. 2325-22 et R. 2325-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'article 4, alinéa 3, du règlement intérieur du comité d'établissement, selon lequel « en même temps que le calendrier, les membres du CE y déterminent par avance les thèmes abordés.

Dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini », la cour d'appel retient que n'est pas mis en cause le principe de constitution de commissions au sein du comité, qu'est ici en cause l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité, laquelle réunion est bien génératrice de coûts supplémentaires pour l'employeur, qu'il est vain pour les appelants de prétendre à des économies dès lors que les points soumis à la commission devront ensuite nécessairement être présentés en séance plénière et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a annulé cette disposition pour charge supplémentaire imposée à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord ou usage plus favorables auxquels l'employeur peut renoncer par une dénonciation régulière, le temps passé aux réunions des commissions facultatives n'est pas payé comme temps de travail, en dehors des crédits d'heures prévus pour les membres représentants du personnel, et que la commission litigieuse était une commission facultative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la huitième branche du moyen du pourvoi principal : Vu l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 2325-2 et L. 2325-11 du code du travail, ensemble l'article 15 du chapitre 1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001 : Attendu que pour annuler l'article 8, alinéa 1er, du règlement intérieur du comité d'établissement, aux termes duquel « pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus et les représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement par le biais d'une carte CANIF 24/ 24 et d'une carte 18 A conformément aux conditions de circulation prévues pour les membres du CER à l'article 15 du chapitre 1 du statut (RH OO1) et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail », la cour d'appel énonce que le litige porte en fait sur la mise à disposition d'une carte « pass » comme modalité du libre accès, étant observé qu'aucune des parties n'a estimé utile de produire ledit statut auquel il est renvoyé par la disposition incriminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, les dispositions statutaires contenant la règle de droit applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.

X... : Vu les articles L. 2325-2 et L. 2325-16 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'article 4, alinéa 9, du règlement intérieur du comité d'établissement, aux termes duquel « les convocations contenant l'ordre du jour plus les documents s'y rapportant doivent être envoyés à tous les membres du comité huit jours ouvrés avant la séance », formée par le président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy, la cour d'appel retient que certes l'article L. 2325-16 du code du travail fixe un délai minimal de trois jours pour la communication de l'ordre du jour, que cependant ce texte répond à la finalité de permettre au comité d'établissement de disposer d'un délai suffisant pour examiner les sujets et par là-même de remplir à bien sa mission de consultation, que d'ailleurs l'article L. 2323-4 opposé par les appelants fait bien référence à un « délai suffisant » d'examen, que la disposition querellée du règlement intérieur est de nature à favoriser le fonctionnement du comité grâce au délai porté à huit jours dans la communication de l'ordre du jour et des documents annexés en permettant pour l'ensemble des membres du comité un meilleur examen des questions abordées, qu'enfin le coût pour l'employeur est identique que le délai soit de trois jours ou de huit jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 2325-16 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance et que le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'employeur des contraintes ou charges non prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les articles 4, alinéa 3, et 8, alinéa 1er, du règlement intérieur du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy et en ce qu'il a débouté M.

X..., en sa qualité de président du comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy, de sa demande d'annulation de l'article 4, alinéa 9, du règlement intérieur adopté le 28 août 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement régional des cheminots de la région de Metz-Nancy et M.

Y..., demandeurs au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'article 4 alinéa 2, alinéa 3 2ème phrase, alinéa 6 et alinéa 13 ainsi que les articles 8 alinéa 1er et 9 alinéa 1er du règlement intérieur adopté le 28 août 2009 AUX MOTIFS propres QU'il convient d'examiner successivement les points litigieux du règlement intérieur, les appelants mettant en avant le principe de liberté dans l'établissement du règlement intérieur qui définit les modalités de fonctionnement du comité d'établissement, l'intimé quant à lui soulignant au contraire les charges et obligations, pour l'employeur, supérieures à celles imposées par la loi pour un fonctionnement normal du comité ; article 4 alinéa 2 : qu'il y est disposé : « afin de garantir le bon déroulement des séances plénières, il y a lieu de respecter un ordre chronologique en achevant l'examen des points dont l'étude était prévue au cours d'une précédente réunion.

Ainsi le point 1 de l'ordre du jour comprendra les points non traités des réunions précédentes » ; que les appelants critiquent l'annulation de cette disposition décidée par les premiers juges à raison des risques de blocage qu'elle comporte, en faisant valoir qu'il s'agit de planifier au mieux la durée des réunions sans pour autant empêcher l'étude des questions devant être examinées en priorité, afin de permettre au CER de pleinement remplir son rôle et d'éviter tout obstacle qui pourrait y être mis en écartant systématiquement certains points de l'ordre du jour ; que l'intimé réplique que cette disposition engendre manifestement une possibilité de blocage unilatéral de l'entreprise par le CER par une multiplication des réunions et le report possible sine die de points importants ; que certes les questions sur lesquelles le comité d'établissement…