Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-13.831
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, dont le siège est [.].
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2014), que M. P. a été engagé en qualité d'enseignant par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine et payé par référence à la grille des salaires des enseignants de la fonction publique du Japon, convertie en euros, sur la base d'un taux de change ajusté tous les six mois; qu'en 2008, l'employeur a proposé de le payer sur la base d'un taux de change fixe, ce qu'il a accepté en signant un document d'approbation de cette nouvelle règle; que le 8 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, qui a constaté que la conversion du taux de change n'était pas une pratique consensuelle généralisée, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui en sa troisième branche, est contraire et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, et qui, en ses trois dernières branches.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° U 15-13.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
O...
P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2014), que M.
P... a été engagé en qualité d'enseignant par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine et payé par référence à la grille des salaires des enseignants de la fonction publique du Japon, convertie en euros, sur la base d'un taux de change ajusté tous les six mois ; qu'en 2008, l'employeur a proposé de le payer sur la base d'un taux de change fixe, ce qu'il a accepté en signant un document d'approbation de cette nouvelle règle ; que le 8 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de juger que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et de le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de remboursement de frais, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier alors, selon le moyen : 1°/ que l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le caractère de fixité de l'usage suppose, non pas que l'avantage qu'il concerne soit d'un montant nominal identique, mais que son attribution obéisse à des critères prédéterminés et objectifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un usage, le conseil de prud'hommes a retenu que « le caractère de fixité » n'est pas rempli, puisque le résultat obtenu, à savoir le salaire brut, est à « géométrie variable » ; qu'en statuant ainsi, alors que le mode de calcul des salaires obéissait à des critères prédéterminés et objectifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas applicables au cas de l'espèce, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la pratique litigieuse s'analysait en une directive de l'employeur valant engagement unilatéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'usage ou l'engagement unilatéral qui procure aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions légales et conventionnelles s'impose à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la conversion en euros d'une rémunération fixée en yens sur la base d'un taux de change calculé semestriellement n'était pas nécessairement avantageuse pour les salariés dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentions ou des baisses de salaire, sans rechercher si, en définitive, nonobstant ces fluctuations, cette pratique ne s'avérait pas plus favorable que l'application des dispositions légales et conventionnelles, ce dont témoignait le montant des rappels de rémunération demandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que le salaire peut résulter exclusivement d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif que « le montant du salaire lui-même (ou sa modification) ne peut être l'objet d'un usage ou d'un engagement unilatéral », le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, qui a constaté que la conversion du taux de change n'était pas une pratique consensuelle généralisée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui en sa troisième branche, est contraire et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, et qui, en ses trois dernières branches, critique des motifs surabondants, ne peut pas être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et d'avoir débouté en conséquence Monsieur P... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de remboursement de frais, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE sur les modalités de fixation du salaire, il est de principe que, sous réserve du respect des règles d'ordre public en la matière (minimum légal ou conventionnel, prohibition de l'indexation, égalité ), les parties déterminent librement le montant du salaire dû en contrepartie du travail fourni et ses modalités de fixation ; qu'en l'espèce, si les parties ont convenu par contrat, lors de l'embauche de M.
P... en France à compter du 1er avril 1992, un salaire mensuel en francs, il est constant que le salarié ayant été recruté au Japon, il avait été fixé une rémunération de base en yens par référence à la grille des emplois des enseignants de la fonction publique au Japon, telle qu'elle ressort de la pièce 97 de l'appelant ; que la pièce 164 montre qu'il a été appliqué initialement un taux de change fixe 22 yens pour 1 franc en octobre 2000, porté à 20 yens pour 1 franc à compter du 1er avril 2001 ; que selon la pièce 161, qui émane de la maison mère, le taux de change applicable est arrêté désormais au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, en utilisant la valeur moyenne des taux de change de la banque Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pris à la fin de chaque mois) des six derniers mois, la première valeur moyenne, calculée sur les taux d'octobre 2003 à mars 2004, étant de 131,2050 yens pour 1 euro applicable à compter du 1er avril 2004.. ; qu'il en ressort que la fixation des modalité de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage, qui se serait installé par répétition d'une pratique consensuelle généralement non écrite ; qu'en toute hypothèse, la conversion en francs puis en euros d'une rémunération fixée en yens, sur la base d'un taux de change calculée semestriellement, ne présente pas en elle-même un caractère avantageux pour le salarié, dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentations ou des baisses de salaire, ainsi que cela ressort des bulletins de paie en euros au dossier ; que d'ailleurs, la proposition de l'employeur d'appliquer un taux de change fixe et invariable, envisagée dès le mois de février 2007, un an avant sa mise en oeuvre effective, était destinée à contrecarrer ces errements et garantir la stabilité des salaires en euros et de leur pouvoir d'achat en France, au bénéfice des salariés ; qu'il n'y a donc pas lieu de suivre l'argumentation de M.
P... relative à l'obligation de respect des règles de dénonciation d'un usage d'entreprise, non applicable au cas de l'espèce ; ALORS QUE l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE le caractère de fixité de l'usage suppose, non pas que l'avantage qu'il concerne soit d'un montant nominal identique, mais que son attribution obéisse à des critères prédéterminés et objectifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un usage, le conseil de prud'hommes a retenu que « le caractère de "fixité" n'est pas rempli, puisque le résultat obtenu, à savoir le salaire brut, est à "géométrie variable" » ; qu'en statuant ainsi, alors que le mode de calcul des salaires obéissait à des critères prédéterminés et objectifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en tout cas QUE l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai…
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.831
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01108
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° U 15-13.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien…