Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.019
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01346
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Résumé
La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que suivant deux contrats de travail signés le 11 juin 2001, le premier avec la société X..., qui exploite un domaine viticole dans le Val-de-Loire, et le second avec la société B..., qui a une activité de négoce de vins et d'alcools, les deux entreprises étant gérées par M.
X..., Mme Y... a été engagée en qualité de VRP multicartes ; que les deux contrats comportaient une même clause stipulant que " Mme Y... est tenue d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise " ; que revendiquant la qualité de VRP exclusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de ses employeurs au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que les sociétés X... et B... font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont la qualité de co-employeurs de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que ce n'est pas parce qu'un représentant travaille pour deux sociétés unies par une communauté d'intérêts et de fonctionnement, que ces dernières sont ses employeurs exclusifs ; qu'en déduisant de ce que les intérêts et fonctionnements des sociétés B... et X... étaient « imbriqués », qu'elles auraient constitué " dans les faits le seul et unique employeur " de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L 7311-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2°/ que les exposantes soutenaient que la société X... avait une activité agricole consistant à titre principal dans la production de vins du Val-de-Loire, distincte de celle, purement commerciale, de la société B... (vente des vins du Val-de-Loire mais aussi de divers alcools, whiskies et champagnes), que les sociétés avaient une comptabilité et des bilans distincts, que les salariés étaient affiliés à des régimes de protection sociale différents (respectivement la MSA et la CCVRP), et que si Mme Y... avait utilisé indifféremment les bons de commande des deux sociétés, elle l'avait fait contre les directives des deux sociétés qui l'avaient rappelé à l'ordre à plusieurs reprises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposantes d'où il résultait que les deux sociétés ne pouvaient être regardées comme " co-employeurs " de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer même que Mme Y... ait eu comme employeurs exclusifs la société X... et la société B..., elle n'aurait pu prétendre à la rémunération minimale forfaitaire que si ces dernières s'étaient entendues afin de l'en priver ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune entente ni même intention en ce sens, a violé l'article L. 7311-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté la confusion des intérêts, de la gestion et du fonctionnement des deux sociétés ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un seul et unique employeur de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour dire que Mme Y... peut prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord susvisé, l'arrêt retient que les contrats de travail signés le même jour par la salariée, d'une part avec la société X..., d'autre part avec la société B..., sont strictement identiques tant en ce qui concerne leur forme que le contenu de leurs clauses, seul variant le nom de l'employeur ; qu'ils portent sur le même produit, les vins du Val-de-Loire, sur le même territoire, l'Yonne, et sur la même clientèle ; qu'ils sont tous deux signés de M.
X..., gérant, pour l'employeur ; que la clause contenue dans ces contrats, rédigée en termes identiques, stipulant que la salariée est tenue à une obligation de fidélité lui interdisant de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, s'analyse en une clause de d'exclusivité et de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle liant Mme Y... à la société X... et à la société B..., n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer ses co-employeurs, ce dont il résultait qu'elle ne s'analysait pas en une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième, sixième et septième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés B... et X... à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rémunération minimale forfaitaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi Déboute Mme Y... de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes : Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés B... et X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EARL X... et la SARL B... à verser à Mme Y... les sommes de 26278, 12 euros au titre de la rémunération minimale conventionnelle pour la période du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2006, de 2627, 81 euros au titre des congés payés afférents, de 29 853, 36 euros au titre de la rémunération minimale conventionnelle pour la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2008, de 2985, 33 euros au titre des congés payés afférents, et de l'avoir condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " (…) l'exploitation agricole à responsabilité limitée X..., société civile, est issue de la transformation le 22 juillet 1996 du GAEC du domaine de Sainte Anne-X... père et fils constitué le 21 janvier 1985 entre les consorts X....
Les associés en sont M.
Marc X..., Mme Eva Z..., son épouse, Mme Marie-Madeleine A... veuve X... et Mlle Anne X....
Son siège social est fixé à Brissac-Quince (49) et elle a pour objet social l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article 2 de la loi 88-1202 du 30 décembre 1988, c'est-à-dire en ce qui la concerne la production et la commercialisation de vins du Val de Loire.
Les gérants statutaires en sont M.
Marc X... et Mme Marie-Madeleine A...
X....
La société à responsabilité limitée B... a été créée le 12 septembre 1997 par M.
Marc X... et Mme Eva Z..., son épouse.
Elle a pour objet social le commerce des denrées alimentaires et plus particulièrement des vins, le commerce de matériels et fournitures vinicoles et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
M.
X... est gérant statutaire de cette société dont le siège social est à Cholet (49).