Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.523
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.523
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10550
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10550 F Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° T 19-11.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La SASP USAP, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.523 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4 B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
G...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société La SASP USAP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
S..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La SASP USAP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La SASP USAP et la condamne à payer à M.
S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La SASP USAP La SASP USAP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise à pied du 3 septembre 2014, requalifié la prise d'acte du 4 août 2014 en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'avoir condamnée à verser à M.
S... les sommes de 386.759,05 euros de dommages-intérêts pour la rupture du contrat, de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, de 19.168,98 et 1.9146,89 euros au titre du rappel de salaire et des congés payés sur la période courant du 1er juillet au 4 août 2014 ; AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 4 août 2014 M.
S... indiquait à son employeur qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'on lui a retiré l'intégralité de ses missions lui demandant de se cantonner à un bilan de la saison passée et l'empêchant de reprendre ses missions principales de recrutement, d'entraînement et de direction, qu'il a dressé ce bilan dans le courant de la semaine passée sans qu'il ait suscité de réaction si ce n'est que son salaire ne lui a plus été versé ; que dans son courrier recommandé en date du 9 septembre 2014 il réitère sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que le poste de manager général qu'on lui demande de reprendre est une coquille vide, d'autant plus qu'il a été annoncé par voie de presse la convocation du staff dans laquelle il ne figure pas ; que par courrier du 20 juin 2014 la SASP USAP a informé M.